Pour le calcul des droits de succession, les dettes successorales sont déductibles de l’actif brut taxable. Toutefois, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes réputées interposées sont présumées fictives et donc exclues du droit à déduction (article 773 du CGI).
Présomption fiscale de l’article 773-2 du CGI si quasi-usufruit sur les sommes distribuées
Si le quasi-usufruit trouve sa source dans la loi (d’origine légale), alors pas besoin de prouver la dette et celle-ci devient de facto déductible au passif de la succession de l’usufruitier. L’article 773-2 du CGI ne s’applique pas.
Si le quasi-usufruit résulte de la volonté respective des parties (d’origine conventionnelle), alors l’article 773-2 du CGI trouve à s’appliquer.
Jurisprudence
Dans une affaire, les associés d’une SCI, dont les parts sont démembrées, ont constitué un quasi-usufruit sur les dividendes. Pour la Cour d’appel de Paris (25 février 2014), la dette de restitution du quasi-usufruitier n’est pas déductible de l’actif successoral car elle trouve son origine dans la convention. Pour la Cour de Cassation, arrêt du 27 mai 2015, cette dette prend sa source dans la loi donc elle est déductible.
Le concubin pacsé, bénéficiaire en quasi usufruit d’une assurance vie souscrite par son concubin,est il susceptible de se voir refuser la deduction de l’actif successoral de la dette de restitution qui lui incombe envers le nu propriétaire .N’étant pas présomptif hériter de son concubin il ne devrait pas se voir opposer la présomption de l’article 773-2 du CGI