La solidarité fiscale dans les couples et héritiers

La solidarité des contribuables est un moyen redoutablement efficace pour le Trésor Public d’assurer le recouvrement de l’impôt.

Prévu par les articles 1200 et suivants. du Code Civil, le principe de la solidarité des débiteurs a été transposé aux articles 1682 à 1691 du CGI.

1- Couple : une responsabilité partagée

--> Les époux sont déjà solidaires pour le paiement de l’IR. C’est la loi de finances pour 1982 qui a établi l’égalité de traitement fiscal des époux.

Aucune différence n’est faite selon le régime matrimonial des époux. L’administration peut ainsi saisir l’ensemble de leurs biens communs, propres ou personnels, de même que leurs salaires et autres revenus pour recouvrer sa créance.

Le CGI ne prévoit que 3 exceptions à cette solidarité fiscale :

– Si les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit.
– S’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés à résider séparément.
– En cas d’abandon de domicile (pour l’IR).

Mais si la séparation du couple n’intervient qu’une fois le redressement notifié, celle-ci ne fait pas obstacle au principe de solidarité dès lors que les époux résidaient ensemble sur la période correspondant au fait générateur de l’impôt réclamé.

Néanmoins, l’époux redressé à raison des actes ou omissions de son conjoint n’est pas privé de toute action. Il aura le plus souvent intérêt à entamer une démarche gracieuse (article 1685) auprès du Trésorier-Payeur Général dont dépend son lieu d’imposition s’il parvient à démontrer qu’il a été victime du comportement négligent ou frauduleux de son conjoint et qu’il est dans l’impossibilité matérielle de faire face à sa dette.

--> La situation des concubins est évidemment plus enviable car ils ne sont pas, contrairement aux époux, tenus solidairement des dettes ménagères. Imposés séparément à l’IR, ils ne peuvent être poursuivis au titre de la dette fiscale de leur compagnon.

--> Mais il en est autrement pour les partenaires liés par un PACS, en vertu de l’article 515-4 du Code Civil.

--> En revanche, en matière d’ISF, la situation des concubins notoires, qu’ils soient pacsés ou non, est analogue à celle des époux mariés : ils sont redevables solidairement de cet impôt dès lors qu’ils vivent sous le même toit.

--> En matière de prélèvements sociaux, la solidarité des époux et des partenaires de pacs ne joue pas (CE 10/07/2012).

Mais attention, si l’un des deux conjoints décède, la décharge de responsabilité solidaire ne libérera pas le survivant de sa solidarité fiscale.

2- Des héritiers solidaires entre eux

Héritiers et légataires peuvent être poursuivis au titre des impôts dus par le défunt, même si l’avis d’imposition est postérieur au décès.

En revanche, la solidarité fiscale ne s’étend pas aux ayants droit du contribuable du vivant de ce dernier ni, après son décès, à ceux qui ont renoncé à sa succession.

Article 1709 du CGI : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. »

Remarque
Le principe s’étend bien au-delà du cadre familial. Ainsi, toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits auxquels cet acte est soumis.

Le Conseil Constitutionnel a validé la possibilité pour les services fiscaux de mettre à la charge de sa succession les pénalités fiscales infligées à une personne lorsqu’elle est décédée (décision n°2012-239 QPC du 04/05/2012).

La circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013 qui permet aux détenteurs d’avoirs à l’étranger de régulariser leur situation fiscale moyennant des pénalités allégées, exonère les héritiers du contrevenant de ces dernières (mais non des intérêts de retard) lorsqu’ils effectuent la démarche au nom du défunt.

 

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