Les droits de mutation à titre gratuit : le « Pacte Dutreil »

La loi pour l’initiative économique, dite loi Dutreil du 01/08/2003 a étendu le dispositif conditionnel d’exonération de 50 % de la base d’imposition en cas de décès (articles 789 A et B du CGI), aux donations en pleine propriété (articles 787 B et C du CGI) (voir le décret du 03 septembre 2009 qui précise les obligations déclaratives).

La loi PME du 02/08/2005, dite loi Jacob, comporte plusieurs mesures destinées à faciliter encore davantage les transmissions d’entreprises, qu’il s’agisse d’une transmission d’entreprise individuelle ou sociétaire : l’abattement est porté à 75 % et étendu aux donations avec réserve d’usufruit (à condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices).

De plus, maintien de la réduction de 50 % des droits de donation pour les transmissions d’entreprises (titres de sociétés ou d’entreprises individuelles) ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (article 790 du CGI) : mesure limitée aux donations en pleine propriété d’entreprises comprises dans un pacte fiscal (dit Pacte Dutreil) et si le donateur est âgé de moins de 70 ans au jour de la donation. Cette réduction se cumule avec l’abattement de 75 %.

Si absence de mise en place de son vivant du pacte, la loi de finances pour 2008 prévoit qu’un pacte puisse produire ses effets soit à la seule initiative des héritiers ou légataires (on parle de pacte « post-mortem »), soit du fait du chef d’entreprise au profit des héritiers, légataires ou donataires (on parle de pacte « réputé acquis »).

La réforme du pacte du 06 juillet 2011 rend possible l’entrée de nouveaux associés et la cession de titres pendant la période d’engagement collectif.

L’engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte notarié ou sous seing privé. Lorsque l’acte est ssp, il doit être enregistré auprès de l’administration fiscale pour être opposable.

Réponse Ministérielle Féron du 02 août 2016

L’administration fiscale refuse aux titres issus d’une augmentation de capital par incorporation de réserves opérée dans les deux ans précédant la transmission, la possibilité de bénéficier du Pacte Dutreil, dans le cadre du dispositif d’engagement collectif « réputé acquis ». Sauf à faire un nouvel engagement.

La date d’acquisition des titres initialement transmis ne peut donc pas bénéficier à ceux résultant de l’augmentation de capital.

Comment dans ce contexte apprécier les seuils de 20 et 34 % ?? L’augmentation de capital pourrait faire obstacle au bénéfice du dispositif, alors que les conditions étaient réunies avant l’augmentation de capital.

Attention
D’après les commentaires administratifs publiés le 02 juin 2014 : « la donation de la nue-propriété des titres d’une société à un premier donataire et celle simultanée de l’usufruit des mêmes titres à un second donataire, aboutissant pourtant pour le donateur au dessaisissement de la pleine propriété de ces titres, ne peuvent être considérées comme une donation en pleine propriété au sens de l’article 790 du CGI ». Donc la réduction de 50 % des droits ne s’applique pas.
De plus, il faut sans doute en conclure que la même règle s’impose s’il s’agit de donations de biens d’exploitation d’une entreprise individuelle.

On attendra cependant une évolution de la jurisprudence en la matière. Les choses bougent (Cours d’appel de Grenoble du 02 décembre 2014, en faveur du contribuable et de l’application de la réduction de 50 %).

Parts et actions de sociétés (article 787 B du CGI)
(Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale ; sauf activité civile et financière des sociétés holdings pures dites passives)

Les dispositions de cet article sont applicables aux transmissions par décès de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leurs groupes de sociétés (holdings dites actives). L’arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 2011 traite des conditions pour bénéficier du dispositif : l’exercice d’une fonction de direction par le dirigeant de la holding dans l’une des filiales de celle-ci est insuffisant pour établir l’activité d’animation et de contrôle de la holding. Les juges du fond étudient la comptabilité de la société holding : il faut des factures prouvant l’existence de prestations de services fournies par la holding à sa filiale.


Droits de succession
Droits de donation

Exonération de 75 % de la base d’imposition (de la valeur)

--> Conditions cumulatives communes :

  • Engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans.
  • Cet engagement doit être enregistré au jour du décès ou de la donation.
  • L’engagement doit porter sur 20 % des titres d’une société cotée, ou 34 % pour une société non cotée.

--> Lors du décès :

  • Chacun des héritiers doit s’engager à conserver les titres pendant 4 ans, à compter de l’expiration de l’engagement collectif.
  • L’un des héritiers doit exercer pendant 3 ans dans cette société l’une des fonctions de direction permettant de bénéficier de l’exonération d’ISF (article 885 O bis du CGI. Il n’est pas exigé que la direction soit exercée par la même personne pendant ces 3 ans.

--> Conditions d’applications supplémentaires pour la donation :

  • Le donataire doit s’engager à poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme, point de départ de son propre engagement d’une durée de 4 ans.
  • L’un des donataires doit exercer une fonction de direction pendant 3 ans.

Biens d’exploitation d’une entreprise individuelle et EURL (article 787 C du CGI)
(Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale)


Droits de succession
Droits de donation

Exonération de 75 % de la base d’imposition (de la valeur)

--> Conditions cumulatives communes :

  • L’entreprise doit avoir été détenue pendant 2 ans par le défunt ou donateur, en cas d’acquisition à titre onéreux.
  • Chacun des héritiers doit prendre l’engagement de conserver pendant 4 ans l’ensemble des biens affectés à l’exploitation.
  • L’un des héritiers doit poursuivre effectivement pendant 3 ans l’exploitation de l’entreprise éventuellement sous forme sociétaire.

--> Condition d’application supplémentaire pour la donation :

  • Le donataire doit s’engager à poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme, point de départ de son propre engagement d’une durée de 3 ans.

 

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