Exonération partielle : article 885 I bis du CGI :
Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des 3/4 de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans.
c. Un associé signataire du pacte doit exercer une fonction de dirigeant durant au moins 5 ans.
Attention
Il semble que l’administration soutienne que la cession même partielle de titres entre signataires au cours de l’engagement collectif de conservation entraîne la perte totale du bénéfice de l’exonération à hauteur de 75 %.
L’existence d’un pacte d’associés en matière de droits de succession et de donation, ne dispense pas le redevable de s’engager distinctement pour l’ISF.
L’engagement de conservation serait sans effet sur les parts d’une SCI qui se bornerait à louer ses immeubles nus, fut-ce au bénéfice de la société exploitante dont les titres ont été soumis à l’engagement. La situation est différente lorsqu’il s’agit de titres de sociétés qui ont pour activité la location d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, l’engagement exonératoire peut être souscrit. (RM Marini, Sénat 15 juillet 2004).
Les titres des holdings animatrices d’un groupe semblent également admis. L’exonération est applicable, mais cette fois-ci pour une fraction de leur valeur, aux parts ou actions détenues indirectement par le redevable dans la limite de 2 niveaux d’interposition.
En pratique, le dispositif vise donc essentiellement les associés minoritaires des sociétés d’exploitation. Mais quel intérêt aurait un actionnaire dirigeant de s’engager dans un pacte alors qu’il bénéficie déjà de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels ?
Motivation fiscale
Bénéficier d’une exonération plus importante dans son montant. Sont concernés les associés dirigeants dont une quote-part (en l’occurrence moins de 50 %) de la valeur de leur participation ne bénéficie pas de l’exonération au titre des biens professionnels. On pense en particulier aux sociétés qui gèrent de manière accessoire leur patrimoine financier et/ou immobilier.
Motivation familiale
Permettre aux minoritaires de son groupe familial, qui sont redevables de l’ISF sur la totalité de leur participation, de bénéficier de l’exonération.