Un bénéficiaire à titre onéreux est désigné comme tel pour le règlement d’une dette au moment du dénouement du contrat, généralement en cas de décès. Contrairement au bénéficiaire désigné à titre gratuit, le bénéficiaire à titre onéreux ne s’enrichit pas lors de la perception du capital car il était déjà titulaire d’une créance qui lui est remboursée. En conséquence de quoi, il n’y a aucune raison que l’encaissement subisse une taxation aux droits de mutation.
La rédaction de cette clause est conseillée en présence de capitaux soumis à un quasi-usufruit (clause bénéficiaire d’assurance vie démembrée). En effet, la clause bénéficiaire à titre onéreux est intéressante lorsqu’une créance de restitution existe au profit des nus-propriétaires. Cette créance apparaît au moment où le quasi-usufruitier appréhende le capital.
Cas de figure
- Le conjoint survivant perçoit des capitaux en qualité de quasi-usufruitier par le mécanisme d’une clause bénéficiaire démembrée,
- Son enfant désigné nu-propriétaire pourra revendiquer sa créance de restitution à son décès.
Mais l’efficacité de la clause bénéficiaire démembrée peut être remise en cause lorsqu’il faut régler la dette. A supposer que la créance de restitution soit valablement produite par le nu-propriétaire à la succession du quasi-usufruitier, il faut toutefois que l’actif successoral soit suffisant pour imputer cette créance. Pour contourner cet écueil, il peut être conseillé de remployer les capitaux soumis à un quasi-usufruit sur un nouveau contrat d’assurance vie. Il s’agit donc d’une souscription en quasi-usufruit, seul le conjoint survivant souscrit alors au contrat et désigne son fils nu-propriétaire à titre onéreux.
Au décès du quasi-usufruitier, le nu-propriétaire pourra recevoir les capitaux au règlement de sa créance. Ainsi, le capital sera versé à hauteur de la dette à son enfant désigné bénéficiaire à titre onéreux. Le surplus éventuel sera attribué à l’enfant ou à d’autres bénéficiaires désignés cette fois-ci à titre gratuit.
La clause bénéficiaire doit rappeler l’existence de la créance et porter la mention à titre onéreux à concurrence de celle-ci. La clause peut être insérée dans un testament. D’un point de vue fiscal, les capitaux perçus à titre onéreux ne seront pas imposés. Seule la quote-part recueillie à titre gratuit suivra les règles fiscales de l’assurance vie.
Pour y voir clair
– Soit l’actif successoral au décès du quasi-usufruitier est suffisant : dans ce cas les capitaux sont versés dans un contrat d’assurance vie avec clause bénéficiaire à titre gratuit désignant l’enfant nu-propriétaire. Il y a enrichissement ici. Et donc taxation. Et la créance s’impute sur l’actif successoral.
– Soit l’actif successoral au décès du quasi-usufruitier est insuffisant : dans ce cas les capitaux sont versés dans un contrat d’assurance vie avec clause bénéficiaire à titre onéreux à concurrence de la créance de restitution désignant l’enfant nu-propriétaire. Il n’y a pas enrichissement ici. Et donc pas de taxation. Seul le surplus éventuel sera taxé.