Les types de contrats

– L’assurance vie monosupport

Seul le fonds euro est disponible dans ce type de contrat.

L’assurance vie multisupports

Un ou plusieurs fonds euro et une diversité plus ou moins grande d’UC sont disponibles dans ces contrats. Tout repose sur la qualité du contrat proposé par la compagnie d’assurance.

Il faut privilégier les contrats multigestionnaires, qui offrent la possibilité d’investir ses capitaux dans des UC gérées par des sociétés de gestion différentes de celle de la compagnie d’assurance qui propose le contrat.

L’Eurodiversifié ou fonds euros diversifié ou contrat d’assurance vie en euros diversifiés

Ces contrats d’un nouveau genre définis par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance, sont des unités de compte avec des garanties, créés par la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie dite loi Breton.

L’eurodiversifié combine garantie en capital au terme et diversification pour le moteur de performance. Ces contrats fonctionnent donc comme des UC avec une garantie au terme.

C’est une alternative au fonds en euros classiques. Il n’est pas possible de souscrire ici un fonds euro.

L’assuré ne peut pas procéder au retrait des primes investies avant le terme du contrat (maximum 10 ans). Ce sont des contrats temporairement non rachetables. La gestion financière est ainsi adaptée et plus dynamique. Les risques pris par l’assureur les premières années peuvent ainsi être plus grands que sur un fonds en euros classique. Si le souscripteur souhaite récupérer son épargne avant le terme, cela est possible mais le rachat se fera à la valeur de marché.

Autre avantage : le mécanisme du cantonnement, issu de la logique du PERP. En cas de défaillance, la garantie et le fonds sont isolés.

Mais attention : l’administration fiscale a précisé que ces contrats entrent bien dans l’assiette de l’ISF, même si l’épargne y est bloquée dix ans (instruction fiscale 7 S-4-10). Confirmée par la loi de finances pour 2014 : les contrats temporairement non rachetables entrent dans l’assiette de l’ISF.

Ces contrats répondent à des caractéristiques spécifiques telles que la comptabilisation des actifs en valeur de marché, la constitution d’une provision technique de diversification ou encore des principes d’affectation de participation aux bénéfices.

Les variable annuities ou contrat à annuités variables

Les variable annuities ou contrats à annuités variables sont un modèle d’épargne retraite qui a vu le jour aux Etats-Unis au début des années 2000.

Ces produits visent à garantir des revenus viagers complémentaires, avec une caractéristique principale : conjuguer sécurité et performance.

L’idée des variable annuities que l’on peut traduire par produits en UC avec garanties d’assurance, est de proposer au sein d’une enveloppe fiscale de type assurance vie des investissements en UC assortis d’une garantie de revenus. C’est l’assureur qui porte le risque de marché pour l’assuré.

Trois phases successives rythment la durée de vie des produits à garantie de revenus :

– une première phase dont la durée est définie à la souscription va correspondre à une période d’accumulation, de différé pour les revenus. C’est une phase d’épargne durant laquelle l’assuré peut procéder à des versements complémentaires (chez AXA, cette phase peut durée 2 ans minimum, jusqu’à 20 ans ou plus),

– au-delà, une phase de rachats, où l’assuré peut retirer l’intégralité ou une partie de son épargne pour accroître ses revenus,

– puis une troisième phase qui est celle du déclenchement du versement d’une rente viagère lorsque l’épargne est épuisée, équivalente au montant des revenus garantis, versée jusqu’au décès de l’assuré.

La garantie de revenus peut être assortie de 2 options de revalorisation : une option de revalorisation pour laquelle l’assureur propose un complément de ressources calculé selon les performances des UC sous-jacentes, éventuellement selon un taux défini, et une option de type cliquet où les revenus garantis sont cliquetés à intervalle régulier.

La question de la complémentarité d’un contrat d’assurance vie avec un contrat variable annuities se pose :

–       l’assurance vie pour s’assurer un capital,

–       les variable annuities pour s’assurer un complément de ressources.

En comparaison de la rente viagère où le capital est aliéné, l’épargne constituée dans le cadre d’un contrat de type variable annuities reste à tout moment totalement disponible.

C’est un contrat haut de gamme plutôt réservé à des patrimoines déjà bien constitués. Attrayant pour diversifier les revenus complémentaires à la retraite.

L’eurodynamique ou fonds à coussin

L’assureur gère la majeure partie du capital sur un fonds euros ordinaire, et 25 à 30 % sur des SICAV investies plus ou moins largement en actions.

Le capital est toujours intégralement garanti par l’assureur, à tout moment. Même en cas de chute des marchés et même pour la partie placée sur la SICAV.

Les intérêts obtenus année après année s’ajoutent au capital et sont aussi garantis, comme sur un fonds euros classique.

Le seul risque, pour le client, est de ne pas toucher une année le rendement escompté. En choisissant un fonds eurodynamique, le client perd la certitude de recevoir une rémunération positive par an comme sur un fonds euros classique. Mais en contrepartie, il gagnera en principe davantage certaines années.

L’euro-croissance

Instauré par la loi de finances rectificative pour 2013. Ces supports d’investissement ont vu le jour en 2014. Le but est d’orienter davantage l’épargne des français vers les entreprises.

Ce nouveau contrat prévoit une Garantie au terme.

Le capital sera garanti mais au terme des 8 ans. Ce qui permettra aux assureurs, qui seront libres de la répartition de leurs actifs, d’investir dans des actifs plus risqués (comptabilisés au prix du marché) et donc censés être plus rémunérateurs (actions, immobilier). Ces fonds comporteront des emprunts d’État, mais moins que dans les fonds en euros.

Il sera possible de transférer tout ou partie de son épargne investie sur d’autres contrats vers ces fonds Euro-croissance, tout en conservant l’antériorité fiscale pour les primes versées. Si un épargnant possède un contrat de plus 8 ans, il pourra effectuer un rachat en bénéficiant de la fiscalité après 8 ans, mais devra attendre 8 ans pour bénéficier de la garantie en capital prévue sur le fonds Euro-croissance.

Lors de la souscription à un contrat Euro-croissance, un compte est ouvert au nom de l’épargnant indiquant, pour le montant des primes versées, la ventilation de la créance entre les engagements exprimés en euros, en UC et pour le solde, en part de provision de diversification. Le profil de risque de l’épargnant est pris en compte.

Si le souscripteur décide de ne pas aller au terme du contrat en exerçant son droit de rachat total, alors la garantie en capital devient nulle. La somme versée, correspondant à la valeur de rachat du contrat, est obtenue en additionnant la valeur de la provision mathématique exprimée en euros et en UC et celle de la provision de diversification exprimée en nombre de parts (comptabilisés au prix du marché, donc pertes ou gains).

Remarque
La FFSA distingue les fonds « euro-croissance » et les fonds « croissance ». Les fonds « euro-croissance » offre une garantie totale du capital au terme. Les fonds « croissance » peuvent proposer une garantie en capital partielle (inférieure à 100 %) ou aucune garantie en capital au terme.

• Modalités des contrats Euro-croissance :

Les modalités de ces contrats sont précisées dans l’Ordonnance du 26 juin 2014.

L’article 17 de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, permet au Gouvernement de prendre par voie d’Ordonnance toutes les mesures nécessaires « afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance vie au financement de l’économie ».

Il s’agit notamment de la création, au sein du titre III du livre Ier du Code des Assurances, d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ainsi que d’une provision collective de diversification différée.

Les compagnies d’assurance sont soumises à des exigences prudentielles accrues et à un devoir d’information plus lourd. Un rapport de gestion est établi chaque année et remis sur demande aux souscripteurs.

• Transformations des contrats existants en Euro-croissance :

D’ores et déjà, l’article 9 de la LFR permet la transformation, sans novation fiscale, des contrats existants monosupports euros, multisupports ou UC, en contrats Euro-croissance (l’article 125-0 A du Code des Assurances est modifié à cette occasion).

Cette transformation peut n’être que partielle, mais doit comporter au minimum la transformation de 10 % d’euros en provision de diversification.

Autre contrainte : pour éviter le contournement de la taxe de 0,32 % (ci-dessous), si le souscripteur a fait des arbitrages euros vers UC dans les 6 mois de la transformation, seule la part en euros peut faire l’objet d’une transformation.

Pour doper la collecte sur ces contrats, le décret du 13 juillet 2016 et deux arrêtés du 14 juillet 2016, précisent les modalités de transfert d’un fonds en euros vers un fonds euro-croissance.

• Création d’une taxe de 0,32 % :

Est instaurée une nouvelle taxe de 0,32 % sur les primes précédemment affectées au fonds en euros lors de la transformation. Cette taxe est due par les entreprises d’assurance. Elle a pour objectif de neutraliser le coût de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des Prélèvements Sociaux.

• Adaptations des Prélèvements Sociaux :

Une mesure est prévue afin d’éviter que les produits du fonds euros, déjà taxés chaque années, subissent une seconde fois les Prélèvements Sociaux après transformation : pour les neutraliser, ces produits sont assimilés à des primes pour la détermination de l’assiette de ces prélèvements, lors de la transformation en Euro-croissance.

Par ailleurs, un nouveau fait générateur de Prélèvements Sociaux est créé : la date d’atteinte de la garantie, pour les contrats Euro-croissance pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat.

Le contrat Vie Génération ou Euro-transmission

{Décret n°2014-1011 du 05 septembre 2014}

Pas de garantie en capital prévue.

La fiscalité décès des contrats Vie Génération se distingue par l’application d’un abattement supplémentaire de 20 %, qui s’applique avant celui de 152.500 €.

Les contrats Vie Génération peuvent être :

–       soit des contrats Vie Génération d’« origine », souscrits à compter du 1er janvier 2014,

–       soit des contrats classiques souscrits avant le 1er janvier 2014 et transformés en contrats Vie Génération entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016.

Les contrats Vie Génération sont des contrats dans lesquels l’investissement est adossé à une ou plusieurs UC, qui doivent remplir diverses conditions.

 

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