La désignation bénéficiaire « mes héritiers »

Le terme « héritier » peut être interprété, depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 04 avril 1978, comme renvoyant à l’ordre successoral organisé par la loi ou la volonté du défunt. Rien ne justifie de distinguer la notion d’héritier, selon qu’il s’applique en droit des assurances ou en droit des successions.

Un légataire universel exclut un héritier ab intestat non réservataire (Cour de Cassation, le 04/04/1978). Tel n’est pas le cas du légataire à titre particulier et du légataire à titre universel.

– Cas du conjoint

Si le souscripteur-assuré utilise pour désignation bénéficiaire le terme « mes héritiers » et que parmi ceux-ci figurent l’époux survivant, donataire de l’une ou l’autre des quotités permises par l’article 1094-1 du Code Civil, le conjoint en choisissant une des quotités prévues dans la voie successorale, disposera de la même quotité dans la voie bénéficiaire.

Cas des légataires

A la différence des légataires universels, les légataires à titre universel et à titre particulier ne peuvent prétendre à la qualité d’héritier. Ces derniers devront donc être expressément désignés bénéficiaires pour revendiquer le bénéfice de l’assurance vie.

La Cour de Cassation retient que le terme « héritier » englobe tous les successeurs, dont le légataire universel, considéré comme attributaire du capital.

Jurisprudence

Au cas d’espèce, un souscripteur avait rédigé un testament olographe par lequel il déclarait léguer une somme d’argent aux époux A, le reste de ses biens devant aller pour 2/3 à la recherche pour le cancer et le troisième tiers à la SPA. Les héritiers légaux, les 4 cousins du souscripteur, revendiquèrent le bénéficie du contrat souscrit au profit « des héritiers ».

La Cour d’appel de Bordeaux (décision du 04 février 2010) les déboute de leur demande en attribuant le bénéfice du contrat à la ligue contre le cancer et à la SPA en leurs reconnaissant la qualité de légataires universels.

La Cour de Cassation le 01 juin 2011 approuve la décision de la Cour d’appel qui avait rappelé qu’il n’est pas interdit au testateur d’instituer plusieurs légataires universels et de leur assigner des parts inégales et que c’est par une appréciation souveraine des volontés du défunt que la Cour d’appel a estimé qu’en employant les termes « le reste de mes biens » il avait entendu faire bénéficier les 2 associations de l’universalité de son patrimoine et que l’indication de parts afférentes à chacune des instituées avait pour seul objet de régler entre elles l’exécution des legs.

Cette dernière précision est importante non seulement pour approuver la décision d’appel qui avait reconnu la qualité de légataires universels aux 2 associations mai aussi afin de refuser la demande de requalification en legs à titre universels qui aurait pu leur faire perdre la qualité d’héritier et donc de bénéficiaire.

Présence d’héritiers légaux et d’un légataire universel

L’arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 2010 précise que la désignation d’un légataire universel ne fait pas perdre pour autant la qualité d’héritier aux autres héritiers légaux pour l’attribution des capitaux du contrat d’assurance vie.

Ainsi, lorsque la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie désigne les héritiers du souscripteur et renvoie à un testament, sous réserve de l’existence d’héritiers réservataires, seul le légataire universel désigné dans le testament aura vocation à recevoir l’intégralité des capitaux.

– Legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession

Pour une Cour d’appel, « quelle que soit l’expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l’usufruit de tous les biens d’une succession est à titre universel et non universel ».

En effet, le legs en usufruit s’analysait jusqu’à cette jurisprudence du 10/02/2016, en un legs à titre universel (Cour de Cassation, 08/12/1862 ; 29/06/1910 ; 27/12/1934). Car l’usufruit n’est qu’un droit d’usage sur le bien ainsi démembré.

Pour la Cour de Cassation, arrêt du 10 février 2016, « les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession constituent des legs universels permettant, sous réserve de l’appréciation de la volonté du testateur, aux personnes désignées dans le testament de recevoir les capitaux décès d’un contrat d’assurance vie en leur qualité d’héritiers ».

– Cas d’un héritier qui refuse d’accepter sa part dans les capitaux du contrat

Si le souscripteur-assuré souhaite, qu’en cas de refus d’accepter d’un des enfants héritiers, la part des capitaux qui lui serait attribuée revienne à ses petits-enfants, alors la clause doit être rédigée ainsi :
« Je désigne comme bénéficiaire mes héritiers. En cas de refus d’accepter de l’un d’entre eux, alors la part des capitaux qui devait revenir au renonçant profitera à ses enfants ».

 

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