Quels sont les biens exonérés ?

Sous certaines conditions, certains biens font l’objet d’une exonération, totale ou partielle selon les cas, et notamment :

Philanthropie : en présence d’un bien frugifère, si donation temporaire d’usufruit au profit d’un organisme sans but lucratif, pour une durée qui ne peut être < 3 ans, le bien sort de l’assiette taxable à l’ISF.

Les objets d’art : produit de la main de l’artiste (tableau, sculpture, tapisserie…) ; de collection (livres anciens, véhicules…) ; ou d’antiquité (objets de plus de 100 ans). En plus, ils n’ont pas à figurer, ne serait-ce qu’à titre indicatif dans la déclaration ISF. L’instruction fiscale du 05 décembre 2008 a étendue cette exonération au mobilier Art Nouveau et Art Déco. La rareté et l’importance du prix sont également des critères rendant un objet éligible à l’exonération. Le doute sera levé au cas par cas par le contrôle du juge de l’impôt. Ces objets sont exonérés uniquement lorsque le contribuable les détient directement. S’il les possède via une société, ces biens entrent dans le patrimoine taxable (par exemple, le mobilier de la résidence secondaire logée dans une SCI est taxable ; celui-ci vient augmenter la valeur des parts de la société soumise à l’impôt).

Les objets de joaillerie et d’orfèvrerie anciens sont exclus de la masse taxable si leur valeur vient essentiellement de leur origine et de la qualité de leur confection. En revanche, si leur prix se justifie par la valeur des pierres ou métaux précieux qui les constituent, ils sont soumis à l’ISF.

Les objets d’horlogerie y compris ceux acquis hors de France, doivent être déclarés à l’ISF. Les biens de 50.000 € et de plus de 50 ans, échappent à l’impôt.

Droits de propriété littéraire, artistique et industrielle en ce qui concerne les auteurs et les inventeurs.

Droits à rente ou pension de retraite (incessibles et intransmissibles, sauf par réversion) servis après la cessation d’une activité professionnelle.

Certains contrat Madelin retraite : Rentes viagères constituées dans le cadre de l’activité professionnelle auprès d’organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d’au moins 15 ans, sauf exceptions, dont l’entrée en jouissance est conditionnée par la cessation d’une activité professionnelle (exonération étendue aux fonds de pension étrangers – Rép. Plaisait, Sén.22.11.2001, n°34.570).

La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie (article 885 K du CGI). L’administration a précisé les modalités d’exonération (BOI 7 S-8-08 du 09 octobre 2008). En cas de décès du conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indemnité, le conjoint survivant peut déduire (BOI 7 S-2-11 du 14 avril 2011) :

  • Le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion.
  • Une fraction de la valeur capitalisée des rentes ou indemnités perçues par le défunt correspondant aux droits légaux du conjoint survivant dans la succession de l’époux prédécédé. Il convient de prendre en compte les droits que la loi accorde.

Certains contrats d’assurance-vie non rachetables (définis à l’article L132-23 du Code des Assurances) : PERP, Madelin, Article 83 ou 39, temporaires décès sont exonérés.

Nouvel article 885 F du CGI

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L.132-23 du Code des Assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

Depuis la loi du 17 décembre 2007 qui modifie les règles d’acceptation et l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2008, la Haute Cour considère désormais que le bénéficiaire acceptant ne peut pas s’opposer à la demande de rachat du souscripteur : le contrat demeure rachetable donc taxable. La réponse ministérielle Dolez du 16 février 2010 vient clarifier la situation : le contrat conserve son caractère rachetable et donc taxable.

Le nantissement du contrat en garantie d’un prêt professionnel qui prive du droit de rachat = taxable (réponse Ministérielle Cardo du 17/05/2005).

Un contrat donné en garantie est taxable (Cour de Cassation du 15 mars 2011).

Concernant les contrats en Euros diversifiés : l’administration fiscale a précisé que ces contrats sont taxables, même si l’épargne y est bloquée dix ans (instruction fiscale du BOI 7 S-4-10). Confirmée par la loi de finances pour 2014 : les contrats temporairement non rachetables entrent dans l’assiette de l’ISF.

Contrats à bonus de fidélité : on distingue 2 compartiments : le principal et la garantie de fidélité versée au terme convenu. Cette garantie est isolée au nom du souscripteur. Si rachat total, la garantie est perdue. Ce qui n’est pas le cas si rachat partiel. Depuis la loi de finances rectificatives de 2013, ces contrats se déclarent pour leur valeur principal + bonus.

Contrat de capitalisation : ils sont déclarés à leur valeur nominale (montant investi à la souscription) sans tenir compte des plus ou moins values, mais diminuée des éventuels rachats (réponse ministérielle Frassa, JO Sénat 07 juillet 2016).

Contrat de capitalisation avec mécanisme de participation aux bénéfices différée : on déclare la valeur nominale, soit les versements effectués moins la part de capital retirée lors des rachats partiels.

Assurance vie avec mécanisme de participation aux bénéfices différée : ici la PB est collective. Elle n’est donc pas isolée au profit d’un souscripteur. Depuis la loi de finances rectificative pour 2013, leur sort pour l’ISF est flou. Certains assureurs considèrent que le souscripteur n’a pas à déclarer la PB différée, car outre son indisponibilité temporaire, la créance de rachat est affectée d’un aléa. La PB est susceptible d’être définitivement perdue en cas de rachat avant 8 ans ou en cas de décès de l’assuré avant 8 ans. Or une créance dont l’existence est aléatoire n’a pas à être déclarée à l’ISF. D’autres considèrent que l’exonération ISF de la PB différée n’est plus admise. Il y aura un texte avec risque de rétroactivité au 01/01/2014.

Contrats ou bons anonymes : n’ont pas à être déclarés.

Concessions de sépulture : exonérées.

Bois et forêts et parts de groupements forestiers : exonération de 75 % de la valeur (après une détention minimale de 2 ans pour les parts de groupement forestier). Réduction d’impôt plafonnée à 50.000 €.

Biens ruraux donnés à bail à long terme (18 ans minimum), parts de groupements fonciers agricoles/viticoles (GFA et GFV) (sauf exception, à hauteur de 75 % jusqu’à 102.717 € et de 50 % au-delà). Le seuil reste à 101.897 € pour les donations et successions.

Biens professionnels : à savoir ceux nécessaires à l’exercice à titre principal d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : exonérés sous conditions.

Parts ou actions de sociétés qui ont fait l’objet, sous certaines conditions, d’un engagement collectif de conservation (apport de la loi Dutreil) : exonérées sous conditions.

Certaines souscriptions au capital de PME et Fonds Communs : article 885 I ter : exonérées sous conditions.

Exonération pour les actionnaires salariés ou mandataires (apport de la loi de finances pour 2006) : article 885 I quater : exonération à hauteur de 3/4 sous conditions.

Exonération de la valeur de la nue-propriété : article 885 o quinquies du CGI : pour les dirigeants retraités.

La prestation compensatoire perçue sous forme de rente à la suite d’un divorce n’a pas à être déclarée au titre de l’ISF par celui qui en bénéficie (Cour de Cassation du 19 avril 2005 et BOI du 27 mai 2008).

Les monuments historiques : décote de 30 % si le bien est ouvert au public

LMP : si inscription au RCS, si recettes > 23.000 € et si revenus > 50 % aux revenus professionnels (donc en excluant les pensions de vieillesse qui sont au contraire prises en compte pour l’IR) : exonéré.

 

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