Groupe de sociétés : Holding

Le législateur et la doctrine administrative ont apporté quelques mesures de tempérament en prévoyant, sous certaines conditions :

– La prise en compte des participations indirectes pour l’appréciation du seuil de détention, mais ce, dans la limite d’un seul degré d’interposition.

– L’exonération d’une fraction de la valeur des titres dans la société interposée.

– L’exonération des participations détenues par l’intermédiaire d’une société holding animatrice.

Il faut là veiller à définir la bonne structure où seront exercées les bonnes fonctions et où sera logée la rémunération.

--> Sociétés holdings pures

Ces sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur patrimoine et ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote et des droits financiers), ne peuvent pas constituer des biens professionnels.

--> Sociétés holdings animatrices effectives d’un groupe de sociétés

Loi de finances pour 2014 : c’est au contribuable d’apporter la preuve.

Les sociétés holding animatrices effectives de groupe doivent être distinguées des holdings pures.

Ces sociétés sont définies par la doctrine administrative comme celles « qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques » (doctrine administrative du 01/10/1999).

De plus, un arrêt de la Cour de Cassation du 08 février 2005 vient préciser cette notion en ajoutant que le holding animateur doit définir, seul et exclusivement, la stratégie du groupe, laquelle doit être respectée et suivie par les filiales.

Ainsi, il est conseillé de bien expliciter ce rôle dans les différents contrats liant les sociétés du groupe et de veiller à leur mise en œuvre dans les faits.

Les droits sociaux d’un holding animateur peuvent revêtir le caractère de biens professionnels et ainsi être exonérés en totalité d’ISF, si le détenteur des titres respecte les 3 conditions d’exonérations cumulatives (% de détention des titres ; fonction de direction ; rémunération normale).

Depuis l’arrêt Mulliez de la Cour de Cassation du 10 décembre 2013 (qui concernait la holding de la société Kiloutou), une convention d’animation dûment enregistrée au service des impôts est conseillée.

Dans une affaire, un dirigeant d’une holding contrôle 99 % d’une société d’exploitation et soutient que la holding se comporte en animatrice puisqu’elle s’est porté caution des financements souscrits par la filiale et a conclu une convention spécifique de mise à disposition de sa filiale de ses fonds de trésorerie excédentaires. Pour l’administration fiscale, ces actes ne constituent pas une intervention effective dans l’animation de la filiale. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 06 mai 2014, confirme la position du fisc : « le rapport de gestion présenté par la gérance de la holding à l’AG se bornait à décrire les résultats de la société, à proposer une affectation du résultat et à faire état des perspectives d’avenir ».

Une exonération d’ISF menacée
L’administration fiscale a annoncé plusieurs réserves à l’exonération d’ISF des titres de holding animatrice :
– Si la holding est en situation de co-animation avec une autre société
– Si elle détient indirectement des biens immobiliers d’exploitation
– Si elle détient une ou plusieurs participations minoritaires (même parmi d’autres participations majoritaires animées)

Dans une affaire, l’administration a tenté d’annuler l’exonération ISF des titres d’un holding, sous prétexte de la présence d’une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation, à son actif. Par contre, l’administration ne conteste pas que l’activité principale de la société holding est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif. Le TGI de Paris, dans sa décision du 11 décembre 2014, a jugé que la définition doctrinale n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette holding. Le seul fait que cette holding possède une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice. Surtout que le contribuable avait inclus dans son assiette de calcul ISF la quote-part de la valeur des titres de la holding correspondant à la participation minoritaire détenue dans sa filiale non animée.
Mais sans confirmation de cette décision du TGI, le fisc tentera à nouveau de requalifier une holding animatrice en holding pure en présence d’une participation minoritaire.

--> Sociétés holdings interposées

Il s’agit d’une société dont l’activité consiste en la gestion de ses participations. Son activité principale est donc la gestion de son patrimoine mobilier.

Les droits sociaux ne peuvent en conséquence constituer des biens professionnels en application des dispositions de l’article 885 o quater du CGI.

Toutefois, ces droits sociaux peuvent, quel que soit le pourcentage de détention, la forme de la société et son régime fiscal, faire l’objet d’une exonération partielle si la société holding détient une participation dans une société où le redevable exerce des fonctions de direction.

Sous réserve de satisfaire pour cette fonction aux conditions de l’article 885 o bis du CGI, les droits sociaux de la holding interposée sont exonérés à concurrence d’une fraction déterminée à l’aide du rapport suivant :

Valeur de la participation du holding dans la société ou le redevable exerce ses fonctions / Actif brut du holding

--> Sociétés holdings animatrices d’un groupe de SCI

Le Ministre de l’économie et des finances est interrogé sur la question de savoir si les titres des sociétés holdings animatrices effectives d’un groupe de SCI sont susceptibles d’être exonérés d’ISF au titre de l’outil de travail.

Le Ministre a conclu au refus de l’exonération des sociétés holdings animant un groupe de SCI, en ces termes : « Dès lors qu’une holding animatrice détient à l’actif uniquement des parts de SCI, ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, les parts ou actions de la holding ne sauraient être éligibles à l’exonération des biens professionnels, la loi excluant ce type d’activité. L’interposition d’une holding animatrice entre le redevable et les SCI considérées ne peut avoir pour effet de détourner l’application des règles précitées ».

 

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