--> Le legs universel : est la disposition par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès (article 1003 du Code Civil). Le légataire universel dispose des mêmes options héréditaires que l’héritier. Il est tenu du passif successoral. En l’absence de réservataire, il recueille la succession et a la jouissance du jour du décès. En présence de réservataires, il se trouve en indivision avec eux. Il n’a la jouissance à compter du décès que si la demande en délivrance a été formée dans l’année du décès, sinon à compter de la demande.
--> Le legs à titre universel : est la disposition par laquelle le testateur lègue une quote-part des biens, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles et de tout son mobilier. Le légataire à titre universel dispose des mêmes options héréditaires que l’héritier. Il est tenu du passif successoral proportionnellement au montant de ses droits. Il peut être en indivision avec les héritiers ou le légataire universel. Il n’a la jouissance à compter du décès que si la demande en délivrance a été formée dans l’année du décès, sinon à compter de la demande.
--> Le legs particulier : tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier (article 1010). Le légataire particulier accepte son legs ou y renonce. Il n’est pas tenu du passif successoral. Il est propriétaire du bien légué du jour du décès. Il ne se trouve jamais en indivision avec les héritiers (sauf réduction de son legs s’il dépasse la quotité disponible). N’a droit aux fruits qu’à compter du jour de la demande en délivrance ou du jour de la délivrance volontaire.
Remarque
A la différence des légataires universels, les légataires à titre universel et à titre particulier ne peuvent prétendre à la qualité « d’héritier ». Ces derniers devront donc être expressément désignés bénéficiaires pour revendiquer le bénéfice de l’assurance vie.