Les apports de la loi du 23 juin 2006 pour le conjoint

--> Cumul des droits du conjoint survivant et opportunités fiscales

Sachant que cette loi a supprimé l’alinéa 6 de l’article 767 du CC qui prévoyait que les droits légaux s’imputent sur les droits consentis par le défunt, la question a été posée de savoir si le conjoint pouvait cumuler droits légaux et droits consentis par le défunt par une donation ou par une disposition testamentaire. La réponse appelle un distinguo entre 2 cas :

– Lorsqu’il s’agit des successions ouvertes à compter de 2007, la réponse est négative car un nouvel article 758-6 interdit le cumul.

– Lorsqu’il s’agit en revanche des successions ouvertes avant 2007, la réponse est positive car un avis officiel de la Cour de Cassation du 26 septembre 2006 reconnaît la possibilité de cumul, dans la limite bien entendu, de la quotité disponible spéciale entre époux.

Article 758-6 du Code Civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 :

« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».

Ainsi, en cas du choix de l’usufruit (si les enfants sont communs), il y a imputation de la nue-propriété de la libéralité en pleine propriété sur cet usufruit.

--> Choix pour le conjoint survivant : article 1094-1 du Code Civil.

Le conjoint survivant peut « cantonner » ses droits, c’est-à-dire renoncer partiellement à une part dans la succession.

Les biens ainsi transmis directement sont réputés l’être à titre gratuit par le défunt lui-même. En aucun cas, ce cantonnement ne sera considéré comme un cadeau du conjoint aux autres héritiers. L’exercice de cette faculté n’est pas considéré comme une donation.

L’instruction fiscale du 22 novembre 2007 a ainsi reconnu que cet avantage n’est pas taxable.

Toutefois, ce cantonnement n’est pas permis au conjoint qui ne reçoit que ses droits légaux dans la succession. La rédaction d’un testament ou d’une donation entre époux est donc recommandée pour les familles recomposées.

--> Attribution préférentielle

Article 831 du Code Civil :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »

 

Un commentaire sur “Les apports de la loi du 23 juin 2006 pour le conjoint

  1. Mthi says:

    Bonjour,
    Pourquoi cantonner ses droits veut dire renoncement partiel à une part dans la succession?
    Est ce qu’on ne peut cantonner que la part au – dessus du quart qui est de droit?
    Merci de votre attention.

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