{Voir la loi PACTE}
Principes : Article 163 quatervicies du CGI
C’est un produit d’épargne, qui permet aux investisseurs de déduire dans une certaine limite le montant des cotisations du revenu global, institué par la loi du 21 août 2003.
Cette épargne sera reversée pendant la retraite sous forme d’une rente à vie. Aucune possibilité de sortie en capital. Le montant de la rente sera fonction de l’épargne accumulée.
On peut dénouer le PERP à 62 ans même si le titulaire du contrat n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.
La table de mortalité ne peut pas être garantie à la date d’effet de l’adhésion.
Cependant, la loi de 2010 portant réforme des retraites, propose si le contrat le prévoit, de sortir à la retraite 20 % de la valeur de rachat en capital (fiscalisable). Les 80 % restants étant obligatoirement versés au retraité sous forme de rente viagère.
Il est accepté que le titulaire perçoive 100 % du capital si la rente calculée est < 480 €/an (après la sortie des 20 %) – article A 160-2 du Code des Assurances. Mais sortie en capital fiscalisable : PS (taux applicable aux revenus de remplacement) et IRPP. Ce qui peut coûter plus cher que le gain fiscal à l’entrée. De plus, risque d’abus de droit si le contribuable multiplie les contrats PERP dans différentes compagnies d’assurance (aucun intérêt patrimonial hormis l’avantage fiscal à l’entrée recherché).
Tout type de contribuable est concerné, mais en priorité celui imposé à l’IR dans les tranches supérieures. Dans ce cas, la défiscalisation est nettement plus intéressante.
En cas de décès avant la liquidation des droits du souscripteur, le capital est en principe perdu pour les héritiers. Cependant, la plupart des plans intègrent des garanties complémentaires : la rente acquise peut être reversée à son conjoint survivant ou à tout autre bénéficiaire désigné, sous forme d’une rente viagère ou d’une rente éducation pour des enfants mineurs.
Le PERP apporte la sécurité d’avoir une rente viagère en cas de longévité (au-delà de son espérance de vie) par rapport à un capital identique et à la mise en place de rachats programmés par exemple.
Attention à l’ensemble des frais (frais de gestion, de transfert, d’entrée…).
Supports autorisés
Les versements sont répartis entre le support en euros et les unités de compte.
Le support en euros doit représenter :
- à moins de 2 ans de la retraite : 90 % du capital
- entre 2 et 5 ans : 80 %
- entre 5 et 10 ans : 65 %
- entre 10 et 20 ans : 40 %
Si le titulaire du PERP préfère des supports plus dynamiques, il peut renoncer par écrit aux sécurités mises en place.
Déduction des cotisations
La loi de finances pour 2004 a défini les critères de déduction fiscale. De plus, l’instruction administrative du 21 février 2005 a précisé les règles de déductibilité du revenu global des cotisations versées.
Les cotisations versées au cours d’une année par chaque membre du foyer fiscal souscripteur d’un PERP sont déductibles dans la limite d’un plafond individuel et égal au plus élevé des 2 montants suivants :
- 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année précédente, retenus pour leur montant net de cotisations et contributions sociales et de frais professionnels (par exemple pour les salariés, après la déduction forfaitaire de 10 % ou les frais réels) et dans la limite de 8 fois le P.A.S.S.
- ou 10 % du P.A.S.S. de l’année précédant celle du versement des cotisations. Ce second plafond intéresse les personnes qui ne disposent pas de revenus salariaux (conjoints ne travaillant pas par exemple).
Lorsque ce plafond n’est pas utilisé, il est reportable sur l’une des 3 années suivantes.
Montant imputable
Pour déterminer le montant effectivement imputable sur le revenu global, cette limite doit être diminuée de certaines cotisations et primes (épargne retraite de l’année précédente) déjà déduites des revenus professionnels. Il s’agit notamment :
- Pour un salarié, des cotisations versées à un régime obligatoire de retraite supplémentaire, y compris la part salariale.
- Pour un non-salarié, des cotisations versées au titre des contrats Madelin, des régimes facultatifs de retraite de la S.S., de la part des cotisations aux régimes obligatoires des professions libérales excédant la cotisation minimale obligatoire ou des contrats d’assurance groupe des exploitants agricoles.
- L’abondement éventuel de l’employeur au PERCO.
Le plafond de déduction est propre à chaque membre du foyer fiscal.
Il ne peut donc être utilisé par l’intéressé que pour la déduction de ses propres cotisations d’épargne retraite.
Il ne peut servir, en aucun cas, pour la déduction des cotisations des autres membres du foyer fiscal.
Par contre, le cas échéant, et à concurrence du montant qui n’a pas été consommé, le plafond de déduction au titre de l’épargne retraite d’une année peut être utilisé au cours de l’une des 3 années suivantes.
Transferts
Le PERP offre la possibilité de transférer les droits d’un produit à l’autre, que ce produit soit du même établissement ou d’un autre. Ce transfert permet de conserver son antériorité fiscale, avantage dont ne bénéficie pas l’assurance-vie.
Mais l’arrêté du 22 avril 2004 prévoit à cet effet que le montant de l’indemnité ne peut excéder 5 % de la valeur de transfert.
Cette indemnité est nulle à l’issue d’une période de 10 ans à compter de la date d’adhésion au plan.
Versements
Le PERP ne comporte pas une obligation de versements chaque année comme les contrats Madelin.
De plus, les versements du PERP peuvent être arrêtés définitivement ou suspendus une ou plusieurs années.
Régime fiscal
La rente viagère servie au dénouement du PERP est imposable selon les règles de droit commun applicables aux pensions, retraites et rentes (à titre gratuit). Elle est assimilée à un revenu de remplacement. Elle est soumise aux PS.
En cas de décès de l’adhérent, la rente viagère servie aux ayants droit est imposable comme une pension. Mais pas de droit de succession sur la valeur du PERP (si alimenté avant 70 ans).
La fiscalité a été adaptée en fonction des évolutions (sortie en capital dans la limite de 20 % du capital disponible – et sortie en capital en cas d’affectation à l’acquisition de la RP). La loi du 29 juillet 2011 prévoit en effet que les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un PFL de 7,5 %. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %. Cette option remplace le système du quotient introduit par la quatrième loi de finances rectificative pour 2010.
Concernant le prélèvement spécial prévu à l’article 990 I du CGI : la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre du PERP est exonérée du prélèvement spécial de 20 % prévu par l’article 990 I du CGI à condition que les primes aient fait l’objet de versements réguliers tant en ce qui concerne leurs montants (calculé sur l’ensemble des versements effectués au titre des 15 années de constitution de la rente) que leur périodicité (au moins 1 par an).
Prélèvements sociaux
Pendant la phase de constitution, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux PS sur les revenus du patrimoine ou sur les produits de placements.
En revanche, au dénouement du PERP, la rente imposable selon le régime des pensions, retraites et rentes est assujettie aux PS dans les conditions et taux applicables aux revenus de remplacement (7,4 %).
Ainsi, en fonction de leur situation au regard de l’IR au titre de l’année précédente, les bénéficiaires sont susceptibles d’être exonérés de la CSG et de la CRDS ou au contraire imposés.
Sortie anticipée pour 100 % du capital durant la phase d’épargne : non fiscalisable
L’épargne est en principe indisponible avant l’âge prévu de liquidation des droits à la retraite de l’adhérent.
Toutefois, la sortie anticipée par versement d’un capital ou d’une rente est possible dans les cas suivants :
– Lors de l’expiration des droits aux allocations d’assurance chômage en cas de licenciement (mais non en cas de rupture conventionnelle – RM JO 25/12/2014). Pas d’application des PS : décision de la Cour d’appel de Grenoble du 27 janvier 2015.
– Lors d’une cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.
– Lors d’une invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie.
– Décès du conjoint ou du partenaire pacsé.
– Situation de surendettement de l’adhérent.
Nouveau cas de sortie pour 100% du capital au terme de la phase d’épargne : fiscalisable
La loi ENL (loi Borloo) autorise une sortie en capital, au moment de la retraite, en cas d’acquisition par l’adhérent de sa résidence principale en accession à la première propriété. Sachant qu’est ici considéré comme primo accédant, le particulier qui n’a pas été propriétaire au cours des 2 années précédant celle de l’échéance du plan.
Nouveau cas de sortie anticipée pour les mandataires sociaux remerciés
Les mandataires sociaux (les personnes qui ont exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance) et qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ou d’un autre mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non renouvellement de leur mandat social ou de sa révocation, peuvent désormais récupérer les capitaux qu’ils détiennent dans un Madelin ou un PERP par anticipation en franchise d’impôt.
Situation au regard de l’ISF
La réponse ministérielle Balkany du 14 décembre 2004 a précisé le régime fiscal du PERP vis-à-vis de l’ISF de la façon suivante :
– Durant la phase d’épargne, les contrats n’étant pas en principe rachetables, ils bénéficient à ce titre de l’exonération prévue par l’article 885 F du CGI.
– Lors de la phase de dénouement, la valeur de rachat du PERP bénéficie d’une exonération d’ISF.
Obligations déclaratives
Les organismes gestionnaires des PERP et produits assimilés doivent délivrer aux cotisants, avant le 01 mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l’année civile écoulée. Un double est envoyé à l’administration fiscale.
Quant aux contribuables ayant cotisé au PERP, ils doivent porter sur la déclaration des revenus de l’année concernée :
– D’une part, le montant des cotisations et primes versées au PERP dans le cadre 6 de la 2042 : charges et imputations diverses, cases RS, RT et RU.
– D’autre part, le montant des cotisations et primes d’épargne retraite déduites des revenus professionnels, cases QS, QT et QU.
Loi Sapin 2 de 2016
Un droit au déblocage est instauré, pour les PERP peu abondés (< 2.000 €), aucune cotisation au cours des 4 dernières années et si le revenu du foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est < au plafond de l’article 1417 II du CGI.