Les droits du conjoint survivant

Les droits légaux n’autorisent pas le cantonnement.

Cas d’une succession « ab intestat » (sans disposition préalable – pas de testament).

La loi du 03 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, et modernisant diverses dispositions de droit successoral a pour principaux objectifs :

  • D’améliorer les droits légaux du conjoint.
  • De supprimer le statut d’infériorité de l’enfant adultérin.
  • Enfin de reformuler et de moderniser le droit successoral.

C’est essentiellement en présence d’un conjoint que la loi innove :

  • En accordant plus de droits qu’auparavant au conjoint.
  • En modifiant l’ordre légal en présence d’un conjoint.
  • En faisant du conjoint un héritier réservataire en l’absence de descendants et d’ascendants.
  • En actualisant et en modernisant la conversion de l’usufruit en rente.

Désormais, le conjoint survivant est un membre à part entière de la famille. Il remonte ainsi dans l’ordre successoral. Dorénavant, ses droits primes sur ceux des grands-parents et des frères et sœurs du défunt. Il bénéficie également d’un droit au logement.

Nature et montant des droits en l’absence de toutes dispositions matrimoniales

--> Ancien régime : article 767 du Code Civil : droit minimum du conjoint survivant en l’absence de toutes dispositions matrimoniales.

Si le défunt laisse :

–       Un ou plusieurs enfants, soit légitimes issus ou non du mariage, soit naturels : le conjoint reçoit 1/4 en usufruit.

–       Des frères et sœurs, des descendants de frères et sœurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage : le conjoint reçoit 1/2 en US.

--> Nouveau régime : le conjoint non divorcé et non séparé de corps devient un héritier réservataire en l’absence de descendants.

Si le défunt laisse :                                                          le conjoint reçoit :

– un ou plusieurs enfants du couple                   1/4 en PP ou 100 % en US

– un ou plusieurs enfants qui ne sont

pas issus des 2 époux                                                  1/4 en PP

– pas de descendant mais ses père

et mère                                                                                  1/2 en PP

droit de retour pour 1/2

– pas de descendant mais son père

ou sa mère                                                                           3/4 en PP

droit de retour pour 1/4

– pas de descendant ni son père ni sa mère      100 % sauf pour les biens de famille existant encore en nature qui vont pour moitié aux frères et sœurs du défunt (mais soumis aux DMTG)

Vocation en propriété

Lorsque les droits en propriété du conjoint sont partiels (un quart, moitié ou trois-quarts) le nouvel article 758-5 fait revivre la distinction classique qui existait auparavant entre masse de calcul et masse d’exercice.

--> Masse de calcul

Le calcul des droits en propriété doit être opéré sur une masse faite :

  • de tous les biens existant au décès,
  • auxquels sont réunis fictivement ceux dont le défunt avait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles sans dispense de rapport.

--> Masse d’exercice

L’exercice des droits ne porte que sur les biens dont le défunt n’aura disposé ni par acte entre vifs ni par acte testamentaire et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour (nouvel article 758-5).

Cette distinction masse de calcul/masse d’exercice, n’est pas reprise, car elle n’a pas de sens, lorsque la vocation du conjoint en propriété porte sur la totalité de la succession.

Vocation en usufruit/Conversion en rente

La vocation en usufruit du conjoint porte désormais exclusivement sur la totalité de la succession, c’est pourquoi il n’est plus question de distinguer masse de calcul et masse d’exercice, cette distinction n’ayant de sens qu’à l’égard d’un usufruit partiel.

La loi du 03 décembre 2001 unifie le régime de conversion de l’usufruit du conjoint en rente viagère. Il n’y a plus de distinction à faire désormais entre usufruit légal et usufruit reçu par testament ou donation entre époux (nouvel article 759 à 762).

Cette conversion peut être obtenue à la demande des héritiers nu-propriétaires mais aussi, ce qui est nouveau, à la demande du conjoint lui-même.

Le nouvel article 761 confirme que par « accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital ».

La conversion en rente est possible sous deux conditions :

– avoir conservé intact ce droit : pas de renonciation et le partage n’a pas eu lieu,

– avoir confiance dans le ou les futurs débirentiers.

Les nus-propriétaires deviendront pleins propriétaire à charge de rente. Il reste à trouver un accord sur son montant, les conditions de son indexation et les garanties éventuelles de son paiement. On pourra utiliser le barème fiscal de l’article 669 du CGI. Le notaire sera le garant. Ou alors, aux revenus tirés des droits d’usufruit seront substitués une rente viagère d’un montant équivalent.

Cumul des vocations

Si les enfants ne sont pas tous communs, un testament en faveur du conjoint lui attribuant l’usufruit est-il cumulable avec le quart en pleine propriété de la loi ?

La Cour de Cassation répond dans le sens favorable au cumul dans son arrêt du 17 décembre 2014.

Le droit d’option du conjoint

Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les 3 mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Si le conjoint décède avant d’avoir pris parti, il est réputé avoir opté pour l’usufruit (nouvel article 758-4).

 

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