Rédiger un testament n’est pas toujours chose aisée. Un testament ne respectant pas les règles de forme sera nul.
--> Une mauvaise rédaction peut poser au décès un problème d’interprétation de la volonté du testateur. De plus, le testateur ne sera pas toujours capable d’exprimer clairement sa volonté. Un autre risque est que le testament ne soit pas retrouvé après le décès.
Alors mieux vaut consulter un notaire avant de rédiger un testament et lui en confier ensuite la garde.
L’existence de ce testament sera ainsi mentionnée au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés.
Le notaire, chargé du règlement de la succession interrogera ce fichier où sont répertoriés les donations ou testaments reçus ou déposés dans tout le territoire français et aura, ainsi connaissance des dispositions prises par le défunt.
La Cour de Cassation, en date du 19 avril 2005, a estimé qu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un legs universel sur la foi d’une copie de testament dont l’original a disparu.
La Cour de Cassation, en date du 07 juin 2006, a déclaré nul un testament pour une simple erreur de date (date postérieure au décès).
--> Article 843 al.2 du Code Civil : « Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volontaire contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il appartient aux héritiers qui contestent cette présomption de rapporter la preuve que le testateur a exprimé la volonté certaine de faire échec à la règle du caractère hors part du legs.
Cette position distingue largement transmission entre vifs (donation) et à cause de mort (legs), puisque les dons faits à un héritier par le défunt sont a contrario soumis au rapport (à fins d’égalité), « à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Le testateur doit préciser, s’il le souhaite, le caractère rapportable du legs. Et attention aux approximations s’agissant des termes utilisés. Dans son arrêt du 17 mars 2010, la Cour de Cassation a fort mal accueilli un testament pourtant notarié. La Cour de Cassation a retenu que « l’usage, dans un testament, de l’expression ‘en moins prenant’ ne saurait à lui seul caractériser la volonté du testateur de ne pas favoriser son légataire par rapport aux héritiers et de lui imposer le rapport de son legs ». La Cour de Cassation se justifie en ajoutant que « la notion de moins prenant constitue une modalité de règlement tant des rapports que des réductions de libéralités ».