Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition des biens acquis avant et après le mariage.
--> Emprunt immobilier
Dans le cadre d’un emprunt immobilier, le conjoint ne peut pas apporter son consentement comme c’est le cas dans les régimes communautaires pour étendre le gage du créancier aux seuls biens indivis sans engagement de son patrimoine personnel.
Deux schémas de financement sont dès lors envisageables :
- soit l’époux emprunte seul,
- soit les deux époux se portent co-emprunteurs.
--> Notion de titre et finance
Le titre l’emporte sur le mode de financement. Ce titre a une valeur de présomption irréfragable de propriété. Plusieurs possibilités :
– L’époux est propriétaire des biens qu’il acquiert individuellement pendant le mariage (se ménager des preuves, article 1538 al 1 du Code Civil).
– Si acquisition au nom de l’un et de l’autre (logement familial) alors c’est un bien indivis (article 1538 al 3 = présomption d’indivision).
= Liquidation simple du régime sous réserve des preuves et du règlement des créances entre époux (article 1469)
L’arrêt de la Cour de Cassation du 02 avril 2008 montre qu’un compte joint alimenté par des fonds appartenant à un seul des deux époux n’est pas un compte indivis. La présomption d’indivision ne trouve à s’appliquer qu’à défaut.
--> Donation rémunératoire
Si l’époux qui a le titre a collaboré à la profession de l’autre, et si cette collaboration est allée au-delà de la simple contribution aux charges du mariage (en s’occupant par exemple des enfants du précédent mariage de son conjoint), la remise de la somme peut être qualifiée de donation rémunératoire. Cette notion est étendue au travail au foyer.
Si la donation rémunératoire est reconnue, l’acte d’achat n’est ni révocable ni annulable (Cour de Cassation du 15/03/2011).
--> Le mécanisme des créances entre époux
Les époux peuvent souhaiter acheter leur résidence principale en commun. Celle-ci sera donc soumise au strict régime de l’indivision et chaque époux sera propriétaire de la quote-part indivise dont il s’est porté acquéreur dans l’acte d’acquisition.
– Il se peut que l’un des époux ne contribue pas au financement du bien proportionnellement à la quote-part qu’il a acquise. A l’image du régime légal, il existe un mécanisme de correction de flux à la dissolution du mariage si un coïndivisaire a davantage participé au financement du bien. Mais si cette indemnisation emprunte des principes au mécanisme des récompenses, on parle ici de créance entre époux comme les mouvements de valeurs ne se produisent qu’entre masses propres.
Jurisprudences
– Dans une affaire, liquidation et partage d’un immeuble indivis, Mr soutenait avoir financé une part plus importante de l’achat du terrain que Mme, du prix des travaux et des frais financiers. Mr demande en justice à bénéficier d’une part supérieure à celle de son ex-épouse. La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 11/12/2012, a jugé que le solde du prix de vente de l’immeuble indivis doit être partagé par moitié entre eux. La Cour de Cassation, le 16/09/2014, approuve les juges du fond. Elle retient que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. Il ressortait donc de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation. Par ailleurs, l’immeuble indivis constituant la RP, les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Mr ne peut donc réclamer, au moment de la liquidation du régime matrimonial, un partage inégalitaire du prix de vente de l’immeuble compensant sa participation plus importante au financement de ce bien.
– Dans une autre affaire, un époux marié en séparation de biens invoque une créance au titre du financement de diverses opérations concernant la RP. Les juges du fond ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse avaient été beaucoup plus faibles. Les juges ont estimé que les paiements effectués par le mari l’avaient été en proportion de ses facultés contributives (Cour de Cassation du 15 mai 2013).
– Encore une affaire où la Cour de Cassation (01 avril 2015) a considéré que l’ex-mari ne pouvait bénéficier d’aucune créance au titre du financement d’un immeuble indivis « après avoir constaté que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
– Concernant cette fois une résidence secondaire, le mari, notaire, a assigné son épouse en révocation des donations indirectes qu’il soutenait lui avoir consenties. La Cour de Cassation dans son arrêt du 18 décembre 2013 précise : « la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage ». Ainsi « l’activité stable de l’époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d’acquérir une résidence secondaire pour la famille ». « En exécutant cette obligation, le mari n’avait fait que payer sa dette ». La Cour de Cassation s’était déjà prononcée à propos de l’acquisition d’une résidence secondaire en précisant que « la contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, et peut inclure des dépenses d’agrément » (arrêt du 20 mai 1981).
– Une créance entre époux apparaîtra également lorsqu’un époux achète un bien immobilier au nom de son conjoint.
Si l’un des époux apporte la preuve qu’il a fourni les fonds nécessaires à l’acquisition du bien : l’opération est une donation indirecte et non une donation déguisée : article 1096. Mais depuis la loi sur le divorce, les donations qui prennent effet du vivant sont devenues irrévocables. Mais la Cour de Cassation le 23 janvier 2007 a jugé que l’époux qui ne figure pas sur l’acte d’acquisition, s’il a participé au financement, pourra néanmoins obtenir une compensation financière au moment de la liquidation du régime s’il apporte la preuve de sa contribution,
Si le bien immobilier s’est valorisé, la créance entre époux est égale au profit subsistant au jour de la dissolution du régime. Mais si au contraire on constate une moins-value, un arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2008 précise que la créance entre époux ne peut être inférieure à la dépense supportée par l’époux.
--> A propos de la société d’acquêts
Les époux peuvent mettre en commun certains biens :
– On indiquera lors de chaque acquisition que le bien rentre ou non dans la société d’acquêts.
– Il faudra indiquer sous quel régime dominant on se place.
– Les avantages matrimoniaux deviennent applicables (préciput, partage inégal, attribution intégrale).
– Les créanciers d’un époux peuvent appréhender la totalité des biens de la société d’acquêts.
En cas d’apport d’un bien personnel à la société d’acquêts, l’opération ne sera pas assimilée à une donation soumise aux règles civiles et fiscales applicables aux libéralités et ne génère en aucun cas une quelconque récompense à la dissolution du mariage.
Si le périmètre de la société d’acquêts est développé et intègre notamment une part conséquente des revenus du couple, l’esprit communautaire tend à s’imposer. Si telle n’est pas la volonté des époux, il convient de déroger à ce dernier et de préciser expressément que les règles de la présomption de communauté ne sont pas applicables, en ajoutant que la conservation du caractère personnel sera assurée sans qu’il y ait lieu d’effectuer de déclaration d’emploi et remploi.