La participation aux acquêts

C’est le régime légal en Allemagne depuis le 01 juillet 1958 (on parle de communauté différée des augments).

Ce régime fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens, et se dissout comme un régime communautaire. Chacun des époux a droit, en valeur, à la moitié des acquêts nets réalisés par l’autre (article 1569 du Code Civil).

L’adjonction d’une société d’acquêts est possible.

Possibilité également d’étendre, dans le contrat de mariage, la subrogation aux sommes figurant dans le patrimoine originaire, et de ne pas la réserver uniquement au prix de cession des biens originaires.

Le résultat compensé donne lieu au versement d’une créance de participation (article 1575).

Seul l’enrichissement est partagé : les dettes contractées par l’un ne peuvent, sauf exception, être réclamées à l’autre, et en principe, les créanciers d’un époux ne peuvent poursuivre l’autre.

On doit faire un état descriptif du patrimoine de chacun des conjoints (article 1570) car le patrimoine d’origine est estimé au jour de la liquidation du régime :

  • faire une expertise quant à l’état des immeubles,
  • ne pas polluer les portefeuilles titres compris dans le patrimoine d’origine par d’autres investissements,
  • se ménager la preuve de la propriété des biens afin de faciliter les calculs au moment de la liquidation du régime.

L’article 1581 permet de convenir de nombreuses clauses :

–       Exclusion de l’outil de travail.

–       Extension de la qualité d’acquêts : les biens figurants dans le patrimoine d’origine figurent dans le seul patrimoine final. Ainsi dissolution comme un régime de communauté universelle.

–       La liquidation alternative qui permet de prévoir une absence de liquidation de la créance de participation en cas de dissolution du régime pour une cause autre que le décès de l’un des époux (attention, la validité de cette clause n’est pas encore établie en jurisprudence).

–       La clause de plafonnement va cantonner le montant de la créance de participation à tout ou partie de la valeur des acquêts non professionnels, ce qui permet de protéger le patrimoine professionnel de l’époux entrepreneur.

–       Partage inégal ou intégral, ce qui va avoir pour effet de modifier les règles classiques de calcul de la créance de participation.

Remarque

En cas de divorce, le chef d’entreprise doit la moitié de la valeur de son outil professionnel à son conjoint, ce qui pourrait tout simplement mettre la pérennité de ce dernier en péril. D’où la clause excluant l’outil professionnel, dans le contrat de mariage, du calcul de la créance de participation. Mais cette clause ne peut prendre effet qu’à la dissolution, et serait donc remise en cause sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 265 (avantage matrimonial révocable en cas de divorce). Solutions :

– Le chef d’entreprise doit opter pour le régime de séparation de biens.

– Rester sous le régime de la participation aux acquêts avec une clause en 2 séquences dans le contrat de mariage :

  • Première séquence : la volonté de l’époux de maintenir irrévocable l’avantage peut être exprimée préalablement au divorce et donc manifestée dans le contrat de mariage.
  • Seconde séquence : au moment du divorce, le juge constatera l’accord de l’époux pour rendre irrévocable l’avantage.

 

 

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