Ce régime est souvent assorti d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant :
– D’un point de vu fiscal : pas de droit de mutation à titre gratuit.
– D’un point de vu civil : irrévocable depuis la loi sur le divorce sauf clause alsacienne validée par la loi du 23/06/2006 ; irréductible pour atteinte à la réserve.
Limite de ce régime : l’action en retranchement au profit des enfants nés d’une précédente union.
Il n’y a pas de renonciation possible en cas de décès. Si le conjoint survivant désire gratifier ses enfants, les biens reçus à la succession devront transiter au préalable dans son patrimoine, ce qui peut impliquer des droits de donation. Cette irréversabilité n’est peut être pas non plus judicieuse si le conjoint survivant est sous tutelle.
Article 1526 du Code Civil : « Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté ».