La loi du 16 février 2015, puis l’ordonnance de simplification du droit du 15 octobre 2015, sont entrées en application le 01/01/2016. Deux régimes sont désormais en vigueur : l’administration légale et la tutelle.
Cette réforme a pour objet d’éviter un contrôle systématique des actes des parents par le juge des tutelles.
Ne pas confondre : l’autorité parentale ; l’administration légale ; la jouissance légale (s’approprier les revenus personnels de l’enfant et de les utiliser dans son intérêt, hors sommes reçues par l’enfant en réparation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime).
-->La représentation du mineur sous administration légale
Si les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale : Chacun des deux parents est administrateur légal et réputé à l’égard des tiers avoir reçu de l’autre parent le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens de ses enfants.
Si l’un des deux parents exerce seul l’autorité parentale : Le parent seul est l’administrateur légal unique.
Les pouvoirs des représentants sous administration légale
Pour les actes conservatoire ou d’administration : les parents administrateurs conjoints ou le parent administrateur unique.
Pour les actes de dispositions : les parents administrateurs conjoints ou le parent administrateur unique, sans devoir solliciter l’autorisation du juge (c’est la principale nouveauté du texte). Leur responsabilité est engagée en cas de faute, de façon solidaire entre les deux parents le cas échéant.
Pour les actes les plus graves : l’autorisation du juge est exigée (article 387-1 du Code Civil)
- Vente de gré à gré
- Apport en société
- Demande de crédit
- Transaction
- Signature d’un compromis
- Acceptation pure et simple d’une succession
- Constitution d’une sûreté
- Achat d’un bien
- Réalisation d’acte sur des valeurs mobilières
-->La représentation du mineur sous tutelle
Si les deux parents sont décédés, inconnus ou privés de l’autorité parentale alors l’administration légale est transformée en tutelle sur décision judiciaire.
Les pouvoirs du tuteur sous tutelle
Pour les actes conservatoire ou d’administration : le tuteur.
Pour les actes de dispositions : le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge.
-->Ce que le mineur peut faire seul en pratique
- actes courants,
- actes d’administration si non lésionnaire ou excessif,
- ouverture d’un compte livret,
- procéder à des retraits sur ce livret si + de 16 ans.
-->Les actes formellement interdits
- acte de disposition
- faire partie d’un pacte tontinier,
- être assuré d’un contrat d’assurance décès si – de 12 ans,
- se porter caution,
- transformer des titres nominatifs au porteur,
- endetter un mineur sans l’autorisation du juge des tutelles. Si l’autorisation est donnée, l’emprunt est remboursé par le mineur,
- pas de chéquier ou de carte de paiement sans l’autorisation de son représentant.
-->Assurance vie
Souscription, versement, arbitrage : signature des 2 parents ou de celui exerçant seul l’autorité parentale.
L’enfant est désigné souscripteur/assuré du contrat. La clause bénéficiaire étant « mes héritiers ». Il faut absolument proscrire la clause « mes ayants droits » qui engloberait également les créanciers éventuels de l’enfant.
-->Société civile
Certains praticiens considèrent que l’autorisation du juge des tutelles est indispensable pour valider l’entrée d’un mineur dans une société civile : tout simplement parce que tous les associés d’une société civile sont responsables indéfiniment des dettes.
D’autres praticiens se dispensent de l’autorisation du juge des tutelles. Pour protéger l’enfant mineur dans l’hypothèse d’un recours à l’emprunt, il est possible d’adjoindre des clauses statutaires stipulant que seuls les associés majeurs seront appelés en comblement de passif.
La souplesse des statuts permet de réserver au gérant (les parents en cogérance ou gérance successive) l’ensemble des pouvoirs concernant les actes de gestion mais aussi de disposition sur les actifs de la société.
Les statuts peuvent également prévoir d’attribuer le droit de vote dans les assemblées au seul usufruitier (soit les parents en cas de donation de la NP des parts aux enfants, soit le conjoint survivant).
-->Les 16 ans de l’enfant
Le droit d’usufruit dont disposent les parents prend automatiquement fin lors du 16ème anniversaire de l’enfant. C’est à cet âge que le mineur aura l’administration légale de ses revenus.
Jusqu’à présent les parents pouvaient dépenser les revenus de leur enfant dans un cadre bordé. Désormais, les parents perçoivent toujours les revenus, mais doivent rendre des comptes.
A sa majorité, l’ancien mineur peut éventuellement attaquer ses parents pour mauvaise gestion. Du coup, après les 16 ans de l’enfant, les établissements financiers sont généralement plus prudents.
Tout enfant mineur est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Sauf lorsque le mineur est émancipé.
L’émancipation consiste à donner à l’enfant les pleins pouvoirs sur son patrimoine, échappant de fait à l’autorité parentale. Une sorte de majorité avant l’âge. Cette émancipation n’est possible qu’à partir des 16 ans de l’enfant. Elle est demandée au juge des tutelles par au moins un des deux parents. De fait, le mineur émancipé est capable, comme un majeur, d’effectuer tous les actes juridiques.
-->Donation à un enfant mineur
Il est toujours possible de donner ou de léguer des biens à un mineur sous la condition qu’ils échappent à la gestion des administrateurs légaux et qu’ils soient gérés par un tiers aux conditions prévues dans l’acte.
Et le juge des tutelles peut désormais nommer un administrateur ad hoc si celui désigné dans l’acte refuse la mission ou s’il ne remplit pas les conditions requises.