Le mariage

Il n’est pas difficile de démontrer que le mariage assure un maximum de sécurité au conjoint survivant :

– Quotité disponible spéciale entre époux plus large qu’à l’égard d’un concubin (articles 1094-1 et 1094 du Code Civil).

– Fiscalité successorale plus avantageuse : exonération totale depuis la loi TEPA.

– Droit d’attribution préférentielle du bien constituant le logement familial au jour du décès à condition que le conjoint en soit copropriétaire (article 832 du Code Civil).

– Droit à pension de réversion, laquelle est aujourd’hui refusée aux concubins et partenaires.

Les nouvelles dispositions issues de la loi du 03 décembre 2001 ont considérablement renforcé les droits du conjoint survivant. On peut citer en rapport à notre exemple :

– Un droit temporaire au logement pendant une année (article 763) : le traitement fiscal du droit au logement a été précisé par une instruction du 7 avril 2003 ; effets directs du mariage et non droits successoraux, le droit temporaire au logement n’est donc pas taxable aux droits de succession. C’est un droit d’ordre public et d’application automatique.

– Un droit viager au logement = un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant. Ce droit viager vise donc à prolonger le droit temporaire au logement du conjoint survivant. Ce droit n’est pas impératif : le défunt peut en priver son conjoint par testament authentique. Ce droit n’est pas automatique : le conjoint survivant doit en faire la demande dans le délai d’un an à compter du décès.

La possibilité d’aménager le régime matrimonial, notamment après avoir fait tomber en communauté le logement, par un avantage matrimonial (clause de préciput article 1515 ; stipulation de parts inégales article 1520 ; attribution intégrale article 1524) permet de protéger au mieux le conjoint survivant.

Concernant les charges, l’article 214 du Code Civil stipule : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

 

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