L’article 83 du CGI, l’article 39 du CGI

La loi Sapin 2 prévoit que les compagnies d’assurance doivent informer annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat (lutte contre les contrats en déshérence).

Le régime de retraite à prestations définies (article 39) correspond à une obligation de résultat. L’entreprise s’engage à servir à son salarié, au moment du départ en retraite, et sous réserve qu’il soit toujours présent dans l’entreprise, une prestation de retraite, généralement servie sous la forme d’une rente viagère.

Le régime de retraite à cotisations définies (article 83) correspond à une obligation de moyen. L’entreprise doit acquitter régulièrement auprès de l’assureur des cotisations, sans supporter de responsabilité sur les résultats produits par l’opération de capitalisation.

Ces deux régimes sont collectifs : ils s’appliquent à une catégorie objective de salariés. Sur ce socle collectif, deux variantes existent : l’adhésion obligatoire ou facultative. Obligatoire signifie que si une majorité des salariés concernés s’est prononcée en faveur de l’instauration du régime de retraire, tous sont tenus d’y adhérer. Facultatif signifie que, alors que l’employeur doit proposer le régime à l’ensemble de la catégorie de salariés désignée, chaque salarié conserve la faculté d’adhérer ou non.

La loi de 2010 portant réforme des retraites, précise que l’entreprise qui souhaite mettre en place un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) réservé à une ou plusieurs catégories de salariés ou mandataires sociaux, devra proposer à l’ensemble des salariés un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire (PERE, article 39, 82 ou 83). Les entreprises disposant déjà d’un régime non fermé de retraite supplémentaire à prestations définies réservé à une ou plusieurs catégories de salariés ou mandataires sociaux à la date de publication de cette loi, seront tenues de proposer un régime de retraite supplémentaire (PERE, article 39, 82 ou 83) ou un PERCO à l’ensemble des salariés, au plus tard le 31/12/2012.

--> L’article 83 du CGI

Il s’agit d’une convention à adhésion individuelle financée par l’employeur qui appartient aux régimes de retraite surcomplémentaires d’entreprise à adhésion obligatoire.

C’est un complément aux pensions servies par les régimes de base et complémentaires.

La liquidation de l’épargne constituée se fait exclusivement en rente (IR après abattement de 10 %). L’employeur contribue le plus souvent au financement de ces régimes.

Quelques cas de déblocage anticipés sont prévus. La loi de 2010 portant réforme des retraites rajoute : décès du conjoint/pacsé, surendettement, cessation d’activité non salarié (toute situation justifiant ce rachat).

Ce régime est dit à cotisations définies (le taux de cotisation est déterminé, en pourcentage du salaire) car le montant de la prestation (obligatoirement une rente viagère) n’est pas précisé lors de la souscription.

Le « forfait social » passe à 20 % en 2013. Sont concernés :

–       les contributions des employeurs au financement des régimes article 83.

Les contributions patronales aux régimes article 83 de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont passibles de la CSG et de la CRDS, dès le premier euro, avec application de la déduction de 1,75 % pour 2012 (3 % en 2011) (réduction forfaitaire pour frais professionnels). La LFSS pour 2011 dans son article 20, prévoit que cette réduction devra être appliquée sur un montant de salaires et contributions patronales inférieur à 4 PASS.

Avantages et inconvénients

La loi de 2010 portant réforme des retraites, ouvre la possibilité de faire des versements individuels volontaires (donc facultatifs) qui ouvrent droit à la déduction au titre de l’épargne retraite (sous réserve de non dépassement du plafond fiscal de versements – bénéfice de la déductibilité sur le revenu imposable – disponible fiscal PERP).

La loi de 2010 portant réforme des retraites ouvre également la possibilité d’affectation des jours de repos non pris :

  • si existence d’un CET, la limite est de 10 jours par an,
  • si non existence d’un CET, la limite est de 5 jours par an. Inclus : jours de RTT et congés annuels au-delà de 24 jours.

Les sommes, correspondant aux jours de congés non pris, bénéficient de l’exonération des cotisations sociales salariales et patronales, hors enveloppe sociale de 5 %. Mais sont dues : cotisations accident du travail et CSG-CRDS. Ainsi que de l’exonération plafonnée sur le revenu imposable.

Si le salarié quitte l’entreprise pour en intégrer une autre, les sommes créditées sur son compte sont transférées, même si l’organisme d’assurance n’est pas le même. Si la nouvelle structure qui l’accueille n’a pas mis en place ce dispositif, le compte est alimenté par les produits générés par les sommes accumulées avant son départ.

Ces contrats doivent s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié ou à l’ensemble du personnel appartenant à une ou plusieurs catégories objectivement définies. La participation de l’employeur doit être la même pour tous les membres du collège. La LFSS pour 2011 prévoit que les catégories doivent être établies à partir de « critères objectifs », qui sont désormais définis par décret en Conseil d’Etat (article 17 de la LFSS).

--> L’article 39 du CGI

C’est un régime de retraite surcomplémentaire dit à prestations définies car ce ne sont pas les cotisations qui sont fixées à l’avance mais le montant de l’avantage servi à la sortie. Les droits ou les sommes capitalisées ne sont pas liées à une durée de cotisation mais fonction d’une prestation définie.

Ces contrats permettent aux salariés de plus de 50 ans d’obtenir une retraite significative. Ces contrats répondent à un besoin de reconstitution des carrières atypiques ou incomplètes. Ce que ne font qu’imparfaitement les régimes de type article 83, qui demandent une préparation sur le plus long terme.

Il en existe de 2 types : le régime additif et le régime chapeau

  • Dans le régime additif : la prestation constitue un complément de retraite qui s’ajoute aux pensions des régimes obligatoires et peut être liée à l’ancienneté du salarié ou fonction du dernier salaire.
  • Dans le régime chapeau : le régime garantit un revenu global équivalent généralement à un pourcentage (50, 55, 60 %) du dernier salaire.

Le montant de la rente est connu à l’avance. La constitution de fonds est anonyme et aucun compte individuel n’est créé.

Depuis la loi Fillon de 2003 et son article 115, le régime social de l’article 39 est codifié à l’article L137-11 du CSS.

Pour bénéficier de ce régime, le salarié doit être présent dans l’entreprise lors de son départ à la retraite (outil de fidélisation). Les sommes sont perdues si le salarié quitte l’entreprise.

Contribution nouvelle de 21 % à la charge des bénéficiaires

La loi de financement de la SS pour 2012 crée une troisième tranche du barème au taux de 21 % pour le calcul de la contribution due par les bénéficiaires de rentes mensuelles, sur la part de la rente > 24.000 €/mois.

Remarques

– L’association de défense des retraites chapeau a présenté plusieurs dossiers devant la justice, au motif que les fondements de la ponction de 14 % et 21 % sur le bénéfice des retraites chapeau semble erronés et inexacts. Il semble qu’un certain nombre de principes qui gouvernent notre pays n’aient pas été respectés (non-rétroactivité, non-arbitraire, non-discrimination et non-confiscation). A suivre…

– Le Conseil Constitutionnel a déclaré le taux marginal de 21 % contraire à la Constitution.           

Contribution nouvelle de 14 % à la charge des bénéficiaires

La loi de finance de la Sécurité Sociale pour 2011 dans son article 16, crée un article L137-11-1 du CSS, qui précise les modalités d’une contribution sur les rentes versées au titre des contrats article 39, selon que la rente a déjà été liquidée ou pas lors de l’entrée en vigueur de la loi.

Traitement social des cotisations : choix de l’entreprise

La cotisation est exclusivement à la charge de l’employeur. L’entreprise acquitte au choix :

  • une contribution de 24 % sur les dotations annuelles,
  • ou une contribution de 32 % sur le montant des rentes versées qui dépassent un tiers du PASS.           

Contribution additionnelle

Une contribution additionnelle frappe les régimes mis en place au bénéfice des cadres très supérieurs de grandes entreprises.   Indépendamment du choix ci-dessus, lorsque la rente versée dépasse le montant de 8 PASS, l’employeur verse une contribution additionnelle de 30 % du montant de la rente servie.

Possibilité de surseoir au paiement

Lors de la mise en place d’un dispositif à prestation définie, le chef d’entreprise a le choix entre :

  • s’acquitter immédiatement pendant les exercices d’alimentation du régime, de la contribution de 24 %. Cette contribution constitue une charge supplémentaire qui vient grever son résultat, et in fine le montant distribuable,
  • surseoir à tout paiement pendant son activité et en décaler la charge sociale sur ses successeurs, voire le repreneur. Ce dernier s’acquittera donc d’une contribution de 32 % sur la partie de rente dont jouit l’ancien dirigeant, qui dépasse un tiers du PASS.    

 

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