Renonciation et souscription depuis le 01/01/2015

La loi du 30 décembre 2014 modifie l’article L132-5-2 du Code des Assurances : la prorogation du délai de renonciation est réservée au seul souscripteur de « bonne foi ».

Le nouvel article L132-5-2 du Code des Assurances stipule : « Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. »

Avant cette modification, le défaut de remise de documents conformes entraînait de plein droit la prorogation du délai de renonciation. Depuis la modification de l’article, même si la compagnie n’a pas respecté ses obligations d’information, le souscripteur va devoir prouver qu’il est de bonne foi.

La menace d’une sanction automatique en cas de non respect des obligations d’information est donc révolue. Et il suffira que le contrat soit en moins-value pour que l’assureur se défende sur le terrain de la mauvaise foi.

Remarques

– Les dispositions de l’article L132-5-2 du Code des Assurances ne s’appliquent pas aux actes juridiques valablement réalisés antérieurement au jour de leur entrée en vigueur. Donc cet article ne s’applique pas à l’exercice d’une faculté de renonciation adressée antérieurement au 01 janvier 2015 (voir la décision de la Cour d’appel de Paris du 05/05/2015).

– Pour les souscriptions antérieures au 01 janvier 2015 : la bonne foi du souscripteur n’est pas requise (Cour de Cassation, arrêt du 07 mars 2006).

Pour les souscriptions à compter du 01 janvier 2015 : le souscripteur doit être de bonne foi.

Mais les renonciations « de mauvaise foi » effectuées après le 01 janvier 2015 pour des souscriptions réalisées avant le 01 janvier 2015 demeuraient toujours possibles.

Revirement de jurisprudence : dans ses 4 arrêts du 19 mai 2016, la Cour de Cassation rejette l’argumentation de la Cour d’appel de Paris (arrêt du 16 septembre 2014) : la Cour d’appel déclare l’action des souscripteurs recevable dont la bonne foi n’est pas requise, qu’ils soient avertis ou profanes et ne peut donc dégénérer en abus. La Cour de Cassation précise dans son arrêt que « …la faculté prorogée de renonciation…peut dégénérer en abus ». Le juge devra désormais s’interroger sur l’existence d’un abus de droit de la part du souscripteur (connaissance en matière financière) dans l’exercice de la renonciation.

Nouvel jurisprudence : arrêt du 28 mars 2019 Cour de Cassation

Dans la lignée des arrêts du 19 mai 2016

La Cour de Cassation confirme que l’exercice du droit de renonciation prorogé est susceptible d’abus et précise les contours de son appréciation.

Le régime du droit de renonciation prorogé semble équilibré :

  • l’assureur doit délivrer l’information précontractuelle dans les formes requises, à défaut le droit de renonciation est prorogé.
  • Pour les contrats conclus avant le 01 mars 2006, la renonciation n’est enfermée dans aucun délai.
  • Pour les contrats souscrits depuis le 01 mars 2006, l’exercice de la faculté prorogée de renonciation ne peut plus être exercé plus de 8 ans après leur conclusion.
  • Pour les contrats conclus à compter du 01 janvier 2015 ; la prorogation du délai de renonciation est réservée aux souscripteurs de bonne foi.
  • Depuis l’arrêt du 16 mai 2016, quelle que soit la date de la souscription du contrat, l’exercice de la faculté de renonciation prorogée est susceptible d’abus et peut être l’objet d’un contrôle selon des critères que les arrêts précisent expressément.

 

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