Optimisation des voies pour transmettre au survivant des époux

--> La voie successorale légale

La voie légale, proposée par le législateur, par défaut de dispositions conventionnelles, n’est pas suffisante pour assurer une protection optimale du survivant des époux.

--> La voie successorale conventionnelle

Cette voie prend appui sur les donations ou legs entre époux. Mais le choix du survivant doit pouvoir s’effectuer au moment le plus juste, c’est-à-dire après le décès, alors qu’il connaîtra la consistance et l’étendue de la succession et pourra mieux appréhender la réalité de ses besoins.

Il faut donner au survivant la possibilité de choisir et d’exclure. La voie successorale s’est enrichie, par l’effet de la loi du 23 juin 2006, d’une disposition d’importance : la faculté de cantonnement codifiée dans les articles 1002-1 et 1094-1 du Code Civil. Le survivant pourra ainsi combiner cantonnement en pleine propriété et cantonnement en usufruit.

--> La voie matrimoniale utilisant les conventions de mariage

Article 1497 : « Les époux peuvent dans leur contrat de mariage modifier la communauté légale par toute espèce de conventions ». L’imagination est la seule limite aux conventions de mariage capables d’organiser une protection sur mesure.

La voie matrimoniale est destinée exclusivement au conjoint, et ne concerne que les biens communs ou devenus communs par ameublissement (action de faire entrer en communauté des biens propres de l’un des époux).

Se pose ici la même question que celle posée pour la voie successorale. Quels seront les besoins du survivant au décès du conjoint ? La faculté de choisir est possible sous réserve qu’elle ait été expressément prévue par les époux : c’est la faculté de prélèvement, fondée sur l’article 1515 (clause de préciput). La mise en œuvre de cette faculté suppose de la part des époux une désignation précise des biens susceptibles d’être prélevés à la seule volonté du survivant.

Cette faculté de prélèvement peut aussi porter sur toute créance :

–       Créance due par le survivant au titre des récompenses qu’il devrait à la communauté (article 1437 – pour les enrichissements dont il a bénéficiés).

–       Créance détenue contre un assureur au titre des contrats d’épargne vie non dénoués, souscrits par le survivant, en adhésion simple ou en co-adhésion avec dénouement au second décès.

Le prélèvement de l’époux survivant par convention peut, sur le fondement de l’article 1524, ne porter que sur l’usufruit des biens communs. : « Il peut être convenu, pour le cas de survie, que l’un des époux aura outre sa moitié, l’usufruit de la part du prédécédé… ». Il lui sera possible, comme dans la voie successorale, de combiner prélèvement en pleine propriété et prélèvement en usufruit.

--> La voie reposant sur un usage maîtrisé du démembrement de propriété

En donnant de son vivant la nue-propriété d’un bien, le donataire est assuré de devenir plein propriétaire. Lors de l’extinction de l’usufruit réservé, sera transmise, hors masse successorale, l’entière plus-value éventuellement dégagée par la pleine propriété du bien alors même que l’on ne détenait par donation qu’une partie de la propriété, à savoir la NP ayant fait l’objet de la donation.

Cette transmission optimale de la plus-value peut être renforcée par les dispositions particulières de l’article 599 qui règle la situation de l’usufruitier qui a pris en charge les travaux d’entretien et de conservation : « le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée… ».

Remarque

Parfois, il est indiqué à tort, que le nu-propriétaire reçoit au jour de sa mort l’usufruit que s’était réservé le donateur. L’usufruit n’est pas transmis pour cause de mort puisqu’il s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier.

L’article 599 se rapporte aux biens immobiliers et fonciers dont la propriété aura été préalablement démembrée, démembrement consécutif à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

  • donation de la NP avec rétention de l’US entre les mains du donateur,
  • acquisition partagée de l’US et de la NP,
  • succession dévolue en US et NP.

--> La voie bénéficiaire utilisant les contrats d’assurance vie

La clause bénéficiaire doit être voulue, choisie, parfaitement comprise et admise, une attribution bénéficiaire aux conditions définies par le stipulant lui-même.

Dans les voies successorales et matrimoniales on a toujours pris soin de dénommer le conjoint, en lui donnant sa véritable identité en plus de sa qualité. Rien ne peut justifier qu’une même désignation combinant qualité et identité ne soit pas utilisée dans la voie bénéficiaire.

L’époux survivant aura-t-il besoin de l’intégralité du bénéfice du contrat d’assurance vie ? Bénéficiaire du capital, à défaut de disposition spécifique, le bénéficiaire, conjoint ou non, n’a pas d’autre solution que d’accepter ou de refuser le tout. L’attribution bénéficiaire n’est pas divisible à la seule volonté du bénéficiaire. On peut toujours diviser les primes en souscrivant plusieurs contrats. Ainsi au décès du souscripteur, le bénéficiaire pourra en accepter certains et éventuellement ne pas les accepter tous. Une autre solution existe, plus simple et plus en harmonie avec les dispositions propres aux autres voies transmissives : une faculté d’option, en PP ou en US, ouverte au bénéficiaire par le stipulant lui-même.

La voie bénéficiaire se distingue des voies successorales et matrimoniales dans la place donnée aux descendants. Aucune disposition légale n’oblige à une quelconque information des descendants lors de la mise en œuvre de la stratégie bénéficiaire, pas davantage au jour du dénouement du contrat. Aux enfants, éventuellement exclus d’agir, mais avec bien peu de chance de succès.

 

 

 

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