Le régime fiscal des contrats de capitalisation : souscription par une personne physique

Longtemps, les contrats de capitalisation ont pris la forme de bons au porteur, souscrits de manière anonyme au moyen d’un versement unique (d’où l’appellation de bon de capitalisation). Mais l’adoption depuis 1998 d’un traitement fiscal pénalisant l’anonymat ainsi que l’évolution des techniques financières ont largement rapproché les contrats de capitalisation des contrats d’assurance vie. Ils offrent aujourd’hui les mêmes possibilités d’investissement, avec des frais sensiblement identiques.

L’imposition des rachats est identique entre contrat de capitalisation et assurance vie. On parle de contrat nominatif. Sont nominatifs les contrats dont le souscripteur a autorisé la communication de ses identité et domicile à l’administration fiscale.

Par la suite, le souscripteur devra veiller à :

–       Ne pas céder le contrat à titre onéreux (le souscripteur peut céder son contrat contre rémunération, mais cette cession entraîne l’application du régime de l’anonymat).

–       Porter immédiatement à la connaissance du fisc toute transmission à titre gratuit.

Si l’une de ces conditions fait défaut, le régime pénalisant de l’anonymat s’appliquera.

--> ISF

– Les contrats de capitalisation offrent un avantage fiscal recherché par la clientèle patrimoniale et refusé à l’assurance-vie : la possibilité de déclarer ces contrats à l’ISF pour leur valeur nominale, quel que soit le montant des intérêts et produits capitalisés. De plus, la transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation, par voie de succession et de donation, permet au nouveau propriétaire de retenir la valeur nominale investie par le souscripteur initial. Ce qui représente un avantage important si le nouveau propriétaire est lui aussi assujetti à l’ISF.

– Concernant un contrat en moins-value (valeur de rachat inférieure à la valeur nominale), la doctrine n’étant pas parfaitement claire sur ce point, la prudence impose tout de même de privilégier la valeur nominale à la valeur de rachat. Une précaution qui prémunit à coup sûr l’épargnant contre toute suspicion du fisc.

Car si le contribuable change de méthode d’évaluation, pour retenir la valeur de rachat, alors il devra s’y tenir et continuera à déclarer la valeur de rachat du contrat au cours des années suivantes.

--> Concernant le régime fiscal de l’anonymat

Ce choix pour l’anonymat entraîne une double ponction fiscale :

– Au moment du dénouement ou de rachats, les intérêts sont taxés d’office d’un P.F.L. de 60 %. Il ne peut y avoir option pour l’imposition au barème de l’IR. Auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux.

Ces prélèvements sont effectués chaque année lors de l’inscription des intérêts au compte pour les contrats en euros, ou lors de rachat partiel ou total pour les contrats en unités de compte (mêmes modalités que pour l’assurance vie).

– L’anonymat entraîne aussi le paiement d’un prélèvement spécial sur le capital, libératoire d’ISF. En effet, les contrats anonymes n’ayant pas à être déclarés au titre de l’ISF, leur détenteur doit, en plus et lors du paiement des intérêts ou du remboursement, s’acquitter d’un prélèvement spécial de 2 % calculé sur la valeur du bon. Et ce prélèvement est dû qu’il soit ou non redevable de l’ISF et autant de fois que la date du 01 janvier est comprise entre la date d’émission du bon et celle de son remboursement.

 

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