Direction de société : des responsabilités multiples

Le choix de la création d’une société de capitaux, de préférence à une société de personnes, est fréquemment opéré par ses fondateurs dans le souci de limiter leur responsabilité d’entrepreneur.

Cette protection est cependant très relative au plan fiscal, le principe étant que le gérant majoritaire de SARL ainsi que toutes les personnes exerçant la direction effective d’une société ou d’un groupement peuvent être appelés personnellement au paiement de la cotisation d’impôt due par l’entité lorsque le redressement a pour origine l’action frauduleuse ou les négligences répétées de leurs dirigeants. Et ce même si l’actif social est suffisant pour apurer les dettes fiscales (articles 266 et 267 du LPF). La mesure est applicable aux impositions de toute nature, majorations, amendes fiscales et intérêts de retard compris, dont ces entités peuvent être redevables.

Mais l’administration a également la possibilité de recourir aux dispositions de droit commun pour mettre en cause la responsabilité fiscale d’un dirigeant. Ainsi « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement soit, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

Les dirigeants sociaux sont également susceptibles d’être poursuivis par le fisc lorsqu’ils font l’objet d’une condamnation correctionnelle, en cas de distributions occultes, ou encore dans les hypothèses d’une action en comblement du passif social et de la mise en redressement judiciaire des dirigeants.

Et la cession de l’entreprise ne privera pas l’administration de tout moyen d’action. En effet, les repreneurs, à titre gratuit ou onéreux, d’entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou minières sont solidairement responsables avec les cédants de l’IR, de l’IS, de la taxe d’apprentissage afférents aux bénéfices réalisés entre le début de l’année, ou de l’exercice, de la cession et la date de cette dernière (article 1684-1 du CGI), ce jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce lorsque la cession est réalisée à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation.

La solidarité peut même être étendue au paiement des bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent quand la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession. Heureusement, la solidarité fiscale ne peut ainsi être mise en cause que pendant un délai de 3 mois à compter du dépôt de la déclaration des bénéfices.

Remarque

Un mécanisme de solidarité comparable est prévu à l’égard des cessions d’entreprises non commerciales mais il est alors limité aux cas de cessions à titre onéreux.

 

 

 

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