Démembrement et quasi-usufruit

Introduction : De la pleine propriété au démembrement

Le droit de propriété est défini par l’article 544 du Code Civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Ainsi, tout propriétaire réunit dans ses mains les droits suivants :
– D’une part, le droit d’en jouir, c’est-à-dire de pouvoir en user librement (droit de jouissance directe) ou d’en percevoir les fruits (droit de jouissance indirecte),
– D’autre part, le droit d’en disposer (droit d’arbitrage), droit d’en modifier sa substance.

Le titulaire du droit d’usufruit peut user et tirer profit du bien. Le titulaire de la nue-propriété peut disposer du bien dans le respect des droits de l’usufruitier.

Mais attention, le titulaire du droit d’usufruit n’est pas dépourvu du droit de vendre, d’arbitrer donc de disposer. De même, le titulaire de la nue-propriété n’est pas dépourvu des fruits futurs.

Le démembrement du droit de propriété réside dans le partage des prérogatives de la propriété. Usufruitier et nu-propriétaire se partagent la propriété de ces revenus comme ils se partagent le droit de disposer. L’exercice du droit de disposer du bien démembré suppose « l’unanimité ».

Remarque
Pour maintenir le droit d’arbitrage entre les seules mains de l’usufruitier, et ainsi éviter le partage du droit de disposer, on constitue une Société Civile avec droit de vote et gérance pour l’usufruitier des parts sociales.

Définitions
– Le démembrement est une situation de détention dans laquelle des personnes différentes ont des droits de nature différente et des droits de même nature (revenus futurs et droit d’arbitrer).
– L’indivision est une situation de détention dans laquelle des personnes différentes ont des droits de même nature.

Lors d’un démembrement, il faut préciser les modalités de gestion, au titre des conditions et charges. Il faut organiser les rapports futurs : optimisation de la jouissance de la possession d’un bien. Une convention de démembrement doit être prévue à cet effet.

Arbitrage d’un bien démembré

– Partage du prix de vente
– Quasi-usufruit : reporter l’usufruit sur le prix
– Subrogation : réinvestissement dans un bien démembré
– Totalité du prix de vente au nu-propriétaire, à charge de payer un intérêt (une rente) à l’usufruitier

La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé.

En cas de vente simultanée de l’US et de la NP, sauf convention contraire des parties pour reporter l’US sur le prix de cession, celui-ci se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire.

Si subrogation dans une SCI : arrêt de la Cour de Cassation du 05/09/2012 :
– L’usufruitier qui apporte son droit à SCI --> reçoit l’usufruit des parts
– Le nu-propriétaire qui apporte son droit à SCI --> reçoit la nue-propriété des parts
Et l’usufruitier garde 1 part en pleine propriété pour avoir la qualité d’associé.

Attention quand les parts sont démembrées :
– Le profit vient d’un stock ou d’une immobilisation --> pas la même affectation

Évaluation des droits d’usufruit et de nue-propriété

Article 621 du CC : « En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.

Donc on répartit selon la méthode économique. Mais il n’y a pas un notaire qui applique cette méthode. Les notaires utilisent la méthode fiscale du 669 du CGI.

Conseil : il faut prendre la méthode d’évaluation qui permet de charger celui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire qui est le moins imposable à l’impôt sur les plus-values. Mais on ne change pas ensuite de méthode pour la répartition du prix.

Évaluation fiscale obligatoire pour les actes suivants :
– DMTG (donation/succession)
– DE
– ISF

Évaluation économique pour les actes suivants :
– Achat/vente
– Apport à SCI

Dans la promesse de vente, il faut se mettre d’accord sur la méthode d’évaluation.

Si usufruit successif et évaluation fiscale :
– Si bien commun : calcul en fonction de la quote-part de chacun

Si usufruit successif et évaluation économique : on détermine en premier la valeur de l’usufruit de l’usufruitier successif, notée a (on prend donc l’espérance de vie de Mme). Puis on calcule la valeur de l’usufruit du premier usufruitier (Mr) notée b. La valeur de l’usufruit successif = a – b. La valeur de la nue-propriété = valeur en pleine propriété – a. Le barème de l’article 669 du CGI n’est pas applicable en cas d’usufruit successif.

Remarque
Si un seul US et un seul NP = pas d’indivision : s’ils ne s’entendent pas sur la méthode d’évaluation, alors tout est bloqué. Et le juge ne peut pas être saisi (article 815-5).

Usufruit successif et usufruit conjoint

Usufruit successif : le constituant de l’usufruit (qui est propriétaire) peut avoir pour objectif de maintenir le démembrement de propriété à l’issue du décès de l’usufruitier initial ou après le terme stipulé en cas d’usufruit temporaire. Plusieurs usufruits sont appelés à s’exécuter successivement. Un seul usufruitier est titulaire du droit d’usufruit, les autres usufruitiers ne possédant qu’un droit dont l’exercice est différé. Il n’y a pas de transmission d’un usufruitier à l’autre puisque l’usufruit est un droit qui ne peut survivre à son titulaire. Chacun des usufruitiers successifs tient directement son droit du constituant. Il existe autant d’usufruits distincts qu’il y a de personnes appelées à se succéder dans la jouissance de la chose.

Usufruit conjoint : chacun des usufruitiers possède dès l’origine un droit actuel sur cet usufruit et en jouit conjointement avec les autres usufruitiers.

1- Du démembrement…

Le code civil permet à l’homme de créer et d’organiser le démembrement. L’article 579 stipule que « l’usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l’homme ».

Alors, le démembrement de propriété est la conséquence d’évènement subit ou voulu :

  • Pour les biens dans la succession :

– article 757 : droit du conjoint, loi du 03/12/2001
– article 899 : double lègue
– article 1094-1 : donation entre époux

  • Pour les biens hors succession :

– convention de mariage : préciput en usufruit
– communauté universelle avec attribution intégrale en usufruit
– assurance-vie : clause bénéficiaire démembrée

  • Cession à titre gratuit en démembrement (donation)
  • Cession à titre onéreux en démembrement (vente)

L’usufruit est défini par l’article 578 comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».

Toutefois, même si l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles » (article 581), il est des biens sur lesquels son exercice s’avère délicat, tel que les choses consomptibles, c’est-à-dire qui se consomment par le premier usage (l’argent par exemple).

Même l’usufruit viager est un droit temporaire, qui s’éteint au décès de l’usufruitier.

Donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit : Deux possibilités :

--> Prévoir un quasi-usufruit : le quasi-usufruitier a le droit de dépenser la somme à charge pour lui de la restituer au moment de l’extinction de l’usufruit. Civilement, la somme à restituer au nu-propriétaire apparaît au passif de la succession du quasi-usufruitier. En cas d’insuffisance de l’actif, le nu-propriétaire risque de ne pas recouvrer sa créance.

--> Ecarter le quasi-usufruit : la somme est virée sur un compte démembré avec interdiction pour l’usufruitier de la consommer. Lors de l’extinction de l’usufruit, le nu-propriétaire devient plein propriétaire de la somme ou des biens acquis, en franchise des DMTG. La somme ou les biens acquis en remploi ne sont pas portés à l’actif de la succession de l’usufruitier et aucune créance due au nu-propriétaire n’est à mentionner à son passif.

2- Au quasi-usufruit…

Ainsi, certains biens (argent…) deviennent la propriété exclusive de l’usufruitier selon les dispositions de l’article 587, disposant que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Cet usufruit sur des biens consomptibles, à charge de restitution après usage, peut-être dénommé quasi-usufruit (on devrait dire quasi-propriété).

Le quasi-usufruit augmente les pouvoirs du quasi-usufruitier. Le quasi-usufruitier, comme un propriétaire, peut disposer de la chose, l’aliéner et même la détruire mais à la différence d’un propriétaire il est tenu de restituer l’équivalent de la chose, ou sa valeur estimée au jour de la restitution.

Ainsi le titulaire de la nue-propriété de la chose n’est pas titulaire d’un droit réel sur cette chose, mais d’une simple créance de restitution.

En matière d’ISF, l’administration fiscale ne semble pas admettre que la créance de restitution soit considérée comme une dette pouvant s’inscrire au passif de l’ISF. La déduction à titre de passif de la valeur du bien objet du quasi-usufruit viderait de sa portée la règle selon laquelle l’usufruitier est imposable sur la valeur en pleine propriété du bien. Mais pour la Cour de Cassation, arrêt du 24 mai 2016, le quasi-usufruitier se trouve tenu d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit qui, découlant de l’article 587 du Code Civil, est déductible de l’assiette ISF jusqu’à la survenance de ce terme.

En matière de remploi d’une somme objet du quasi-usufruit dans un contrat d’assurance vie en désignant le nu-propriétaire comme bénéficiaire des capitaux. L’administration fiscale soutenait que cette désignation éteignait la dette de l’usufruitier envers le nu-propriétaire et donc refusait au nu-propriétaire la déduction de la créance de restitution dans la succession de l’usufruitier. La Cour d’appel de Douai a tranché : « le choix de la manière dont l’usufruitier utilise les fonds dont il a la disposition est indifférent au principe même de la dette de restitution et que la désignation de son héritier comme bénéficiaire du contrat ne constitue pas un moyen de paiement anticipée de la dette de l’usufruitier. Les sommes acquises par le bénéficiaire d’une assurance vie font l’objet d’une imposition propre… ».

2.1 Le quasi-usufruit légal : biens consomptibles

--> Les aspects civils

Le quasi-usufruit se rencontre à la succession « ab initio », parce que le conjoint opte pour l’usufruit ou parce que le défunt lui a légué l’usufruit de ses biens. Il y aura quasi-usufruit, non seulement sur le solde des comptes bancaires, comptes de dépôt à vue, comptes courants, mais également sur tous les titres de créances monétaires ouverts au nom du défunt.

Le domaine d’application du quasi-usufruit s’élargit, lorsque les biens sur lesquels s’exerce un usufruit subissent une transformation en biens consomptibles : un bien immobilier démembré qui fait l’objet d’une expropriation, ou détruit par incendie, l’indemnité est remise à l’usufruitier qui a alors un quasi-usufruit. Il faut que cette transformation ne soit le fait ni de l’usufruitier ni du nu-propriétaire. La transformation doit être subie.

Remarque
Si la transformation résulte de la vente volontaire, l’usufruitier ne peut pas revendiquer sur le prix de vente un quasi-usufruit. Ce prix de vente doit être réparti entre usufruitier et nu-propriétaire. On peut convenir d’un quasi-usufruit, mais par convention.

Ne sont pas concernés par cette analyse, les créances négociables sur un marché organisé (les obligations) : à leur remboursement, le capital doit être replacé pour maintenir la substance du portefeuille (Arrêt Baylet).

En revanche, certaines créances non négociables, de nature monétaire (bons de caisse, certificats de dépôt, billets de trésorerie), ou de nature financière (bons de capitalisation, bons du trésor), sont concernées : l’usufruitier a seul qualité pour recevoir à l’échéance le remboursement de ces créances (Arrêt du 04 octobre 1989, Cour de Cassation).

Cette substitution en cours d’usufruit d’un bien consomptible à un bien non consomptible peut surprendre ceux qui n’auraient pas été informé de cette possibilité, d’autant plus fréquente que l’usufruitier a souvent une espérance de vie supérieure à la maturité des créances sur lesquelles porte son usufruit.

--> La protection du créancier nu-propriétaire

Nous avons expliqué que certains biens (biens consomptibles) devenaient la propriété exclusive de l’usufruitier selon les dispositions de l’article 587.

Le fait pour l’usufruitier de pouvoir disposer de la totalité des actifs monétaires grevés d’usufruit présente un risque pour le nu-propriétaire. Si l’usufruitier dilapide son patrimoine, le nu-propriétaire se trouvera dans l’incapacité d’exercer son droit de créance par défaut ou insuffisance d’actifs de l’usufruitier.

Deux types de mesures sont prévus par le Code Civil : des mesures conservatoires visant à garantir la restitution des biens à l’extinction de l’usufruit, et des mesures visant à réparer un éventuel préjudice subi en cas d’abus de son droit par l’usufruitier. Ces mesures prévues pour l’usufruit sont bien sûr applicables au quasi-usufruit.

    – Inventaire, cautionnement ou obligation d’emploi
Tout d’abord l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, le propriétaire présent ou appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit (article 600).

Ensuite, l’usufruitier doit fournir caution de jouir en bon père de famille. Cette obligation est particulièrement nécessaire car le risque d’insolvabilité du quasi-usufruitier existe (article 601).

L’article 602 précise que « si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les sommes comprises dans l’usufruit sont placées les intérêts de ces sommes appartiennent à l’usufruitier ». Toutefois, il est prévu que l’usufruitier peut être dispensé de fournir caution par l’acte constitutif de l’usufruit (article 601), auquel cas, le nu-propriétaire ne pourra exiger l’application de l’article 602, l’usufruitier pourra librement disposer des capitaux soumis à son quasi-usufruit.

Si l’usufruit résulte d’un avantage matrimonial, l’obligation d’emploi de l’article 602 ne s’applique pas, même si les nus-propriétaires sont les enfants.

Lorsque le démembrement est le résultat d’une donation entre époux, et lorsque les nus-propriétaires sont les enfants, l’article 1094-3 leur offre une protection plus forte dans la mesure où les enfants peuvent exiger l’emploi des sommes. Cette obligation d’emploi permet aux nus-propriétaires de s’opposer au quasi-usufruit. C’est un droit d’ordre public destiné à protéger les descendants du défunt. Toute disposition qui viserait à les priver de ce droit ne leur est pas opposable. Seul celui qui le détient peut y renoncer. Sur une clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie, cet article ne s’applique pas. Le 1094-3 ne concerne que des actifs de succession.

Si ce droit est exercé, alors il y a démembrement : dans ce cas prévoir une convention de démembrement afin de préciser les modalités de gestion au titre des conditions et charges. Cette convention de démembrement permettra également d’éviter l’article 751 du CGI.

Si ce droit n’est pas exercé, alors le quasi-usufruitier bénéficie d’un droit de disposition, et l’enfant en contrepartie dispose d’un droit de créance de même montant déductible de la succession du quasi-usufruitier.

Remarque
L’obligation d’emploi est destinée à garantir, en l’absence de caution, la restitution à l’extinction de l’usufruit, donc à protéger le nu-propriétaire. Pour la majorité de la doctrine, le quasi-usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour employer les sommes, d’autant que cet emploi devrait être fait au nom et de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Prévoir une convention de démembrement.

  – Abus de jouissance de l’usufruitier
Au terme de l’article 618, l’usufruitier qui abuse de son droit peut être sanctionné pour abus de jouissance.

Le quasi-usufruitier qui pratiquerait une gestion désastreuse pourrait également être sanctionné.
Le juge dispose alors de plusieurs types de sanctions allant de l’exigence d’un emploi des biens à une déchéance pure et simple, c’est-à-dire à l’obligation de restituer de manière anticipée le bien avant l’extinction du quasi-usufruit.

--> Les aspects fiscaux

A propos de l’article 751 du CGI : cet article présume fictif les démembrements de propriété entre héritiers quand 3 conditions sont réunies :

  • le défunt est usufruitier au jour de son décès,
  • le démembrement résulte d’un acte apparemment onéreux et non d’une donation régulière de plus de 3 mois au jour du décès de l’usufruitier,
  • puis le nu-propriétaire, personne physique, est héritier, légataire, donataire ou personne interposée de l’usufruitier décédé.

Lorsque les 3 conditions de présomption de fictivité du démembrement de propriété sont réunies, le nu-propriétaire héritier de l’usufruitier doit faire figurer dans la déclaration de succession de celui-ci la valeur en pleine propriété du bien soumis à démembrement.

Alors la question est de savoir si, l’héritier du quasi-usufruitier, doit faire figurer ou non dans la déclaration de succession de celui-ci la valeur de la pleine propriété du bien soumis à quasi-usufruit ?

En réponse à cette question, un courant doctrinal argumente que le défunt, plus propriétaire que simple usufruitier, « n’est pas cet usufruitier visé par l’article 751 du CGI ». La menace de l’article 751 du CGI ne paraît pas fondée. D’autant que la somme ou le remploi apparaîtra dans la succession.

La dette de quasi-usufruit sera déductible au titre du passif de la succession de l’usufruitier. Cette dette, d’origine légale, n’est pas visée par l’article 773-2 du CGI. Cette dette, d’origine légale, n’est pas visée par l’article 773-2 du CGI. A ce propos, dans une affaire jugée en Cour d’appel (Paris le 25/02/2014), les juges ont estimé que le quasi-usufruit applicable à une distribution de résultat prise par résolution attribuant les dividendes aux nus-propriétaires avec une réserve d’usufruit, dans une SCI dont les parts sont démembrées, n’avait pas une origine légale mais conventionnelle, à savoir la résolution des associés. Et pourtant un dividende est bien un actif monétaire. L’administration fiscale rejeta la dette de restitution portée au passif de la succession du défunt. Cependant, la Cour de Cassation (arrêt du 27 mai 2015) a cassé l’arrêt d’appel : la résolution des associés n’est pas constitutive de droits nouveaux et le quasi-usufruit a bien une origine légale.

--> Les conséquences de l’extinction du quasi-usufruit

Il est souhaitable de constater dans un acte notarié dit de reconnaissance de quasi-usufruit, les droits respectifs de chacun. Notamment pour que les nus-propriétaires puissent faire valoir leur droit de créance au décès de l’usufruitier.

Si le quasi-usufruit s’est exercé sur de la monnaie, le principe du nominalisme monétaire empêche toute réévaluation. La créance du nu-propriétaire n’échappe pas aux dispositions de l’article 1895 « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat ».

Si le bien consomptible (autre qu’une somme d’argent) s’est apprécié entre le jour du démembrement et le jour de la restitution, la créance due par l’usufruitier sera augmentée d’autant.

2.2 Le quasi-usufruit conventionnel : biens non consomptibles

--> Les aspects civils

Par la volonté des parties, le quasi-usufruit peut être étendu par convention à des biens, qui par nature non consomptibles, ne répondent pas des dispositions de l’article 587.

Cependant, on n’a pas le droit de parler de quasi-usufruit conventionnel sur d’autre bien que des biens meubles. Donc pas d’immobilier. Habileté : sur des parts de S.C.I.

On peut convenir, par exemple, d’un quasi-usufruit lors d’une donation-partage de la nue-propriété d’actifs financiers, ou encore, précisé dans une donation entre époux que le survivant disposerait d’un quasi-usufruit sur les actifs de capitalisation. Le quasi-usufruitier conserve ainsi les pouvoirs de disposition et d’arbitrage.

Remarque
Certains notaires expriment des doutes sur la donation entre vifs portant sur des choses non consomptibles avec réserve de quasi-usufruit, en se fondant sur la règle « donner et retenir ne vaut ». L’article 944 nous rappelle que « toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle ». Afin d’être certain que la donation sera bien irrévocable, il convient de garantir au donataire qu’il retrouvera des biens de même valeur.

Par contre, les praticiens du droit successoral seront certainement moins réticents à utiliser les conventions de quasi-usufruit dans le cadre du règlement civil de la succession, notamment lorsque l’usufruit porte sur « des choses qui sans se consommer de suite se détériore peu à peu par l’usage » (par exemple, la voiture).

De même, on peut appliquer une convention de quasi-usufruit à tous les actifs mobiliers, lorsque ce régime en raison des objectifs de gestion apparaît préférable à l’usufruit.

Les pouvoirs d’un quasi-usufruitier conventionnel d’un portefeuille de valeurs mobilières sont beaucoup plus larges que ceux d’un simple usufruitier. Le second peut vendre mais doit réemployer (Arrêt Baylet), tandis que le premier peut vendre sans être tenu de réemployer.

--> Les aspects fiscaux

Il conviendra de rédiger un acte de constitution de quasi-usufruit soit sous forme authentique soit sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession du quasi-usufruitier. Ainsi l’article 773-2 du CGI ne pourra s’appliquer.

Cet article présume que les dettes consenties entre héritiers ne sont pas déductibles de l’actif successoral. Toutefois, il donne le droit aux héritiers de prouver la sincérité de la dette et son existence au jour de la succession.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Protection des données personnelles

Nous avons mis en place des moyens techniques et des procédures sur notre site internet afin de garantir sa conformité avec le règlement Européen sur la protection des données personnelles. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données pour en savoir plus.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

error: Contenu protégé !