La dépendance : indemnité compensatrice pour l’enfant accompagnant

L’allongement de la durée de vie s’accompagne trop souvent d’une dépendance, plus ou moins prononcée, de la personne âgée. Le besoin de soutien et de présence des proches, membres ou non de la famille, est fort. Au-delà de l’aide financière due par les enfants aux parents (article 205 du Code Civil), l’accompagnement de fin de vie a des exigences autres que les seuls aliments.

1-   La demande d’une indemnité compensatrice

Sans attendre le décès de la personne accompagnée, convaincu de la légitimité de sa démarche, l’enfant accompagnant peut s’être servi directement sur le patrimoine de son parent débiteur pour se dédommager. Situation fréquente, qui peut provoquer de la part des cohéritiers contestations et démarches contentieuses fondées sur l’obligation du rapport de l’article 843. Tout héritier doit rapporter ce qu’il a reçu du défunt, ou ce qu’il a prélevé dans son patrimoine.

La Cour de Cassation (le 12/07/1994 – le 03/11/2004) soutient que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que cet enfant obtienne une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé, à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.

Faut-il encore que l’appauvrissement soit constaté, et évalué.

2-   L’offre d’indemnité compensatrice

Ne serait-il pas préférable d’envisager de son vivant cette indemnisation en en fixant à la fois les raisons et ses modalités ?

On peut imaginer les situations suivantes pour parvenir à ce résultat :

–       Soit sous forme d’un don de biens présents (donation).

–       Soit sous forme d’un legs, prélevé sur les biens successoraux (attribution testamentaire).

–       Soit sous forme d’une désignation bénéficiaire d’un capital d’un contrat d’assurance vie, constituant un bien non successoral (attribution bénéficiaire).

--> La donation rémunératoire

Donner de son vivant pour récompenser et rémunérer les services rendus et le temps passé.

La jurisprudence a eu à débattre de cette qualification rémunératoire d’une donation à la demande de l’administration fiscale qui voulait obtenir le rapport fiscal de ce qu’elle considérait comme une libéralité ordinaire, donc rapportable à la masse successorale.

Dès que la libéralité a réellement pour objet de rémunérer les services rendus par le donataire au donateur, ou de récompenser pour les services rendus par le donataire au donateur, la demande de l’administration sera rejetée. Ceci sous réserve cependant qu’il y ait bien équivalence entre la valeur des biens donnés et celle des services rendus, la libéralité pouvant être qualifiée de rémunératoire et n’étant pas rapportable, tant civilement que fiscalement. Il faut écarter « l’intention libérale ».

Il est probable qu’une donation rémunératoire ne sera pas le fait d’une donation ostensible, mais le plus souvent d’une donation indirecte, voire déguisée, ou encore un don manuel. C’est probablement regrettable, car risque de manquer l’affirmation de la volonté du donateur de placer la valeur donnée hors du champ du rapport et de la réduction. Un pacte adjoint au don manuel dans lequel l’intention du disposant serait clairement affirmée, sera de nature à régler le problème.

--> Le legs rémunératoire

Le testateur peut avoir pour intention non pas de gratifier mais de récompenser pour les soins qui lui ont été prodigués et les services qui lui ont été rendus.

Sous réserve qu’il soit en mesure de justifier sa démarche par la réalité des prestations apportées, doctrine et jurisprudence lui reconnaissent la possibilité de déqualifier de libéralité le legs réalisé pour le qualifier de rémunératoire.

Dans sa décision du 08 juillet 2010, la Cour de Cassation précise : « le caractère excessif de la libéralité par rapport au service rendu ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire ».

Sur le plan civil, le legs rémunératoire sort conforté par cette décision. Il est protégé de l’action contestatrice des héritiers réservataires désireux de supprimer cet appauvrissement subi par eux.

Sur le plan fiscal, le legs rémunératoire n’a pas à supporter un droit de mutation pour cause de mort. Il n’y a pas libéralité, en l’absence d’intention libérale, à laquelle a été substituée l’intention de récompenser. C’est une dette que le testateur a mis à la charge de sa succession. Une créance d’assistance n’est en principe imposable entre les mains du bénéficiaire ni au titre des revenus ni au titre des droits de mutation.

Dès lors que la justification d’une rémunération est avérée et l’absence d’intention libérale affirmée, l’administration ne devrait pas rechercher un quelconque prélèvement fiscal.

Une rédaction appropriée du legs s’impose. Il y a lieu de préciser que le legs est alloué en signe de gratitude et de remerciement pour les soins et le temps prodigués spontanément et de façon désintéressée.

--> L’attribution bénéficiaire rémunératoire

Cette attribution bénéficiaire sera envisagée, le plus souvent, alors même que la personne dans le besoin a plus de 70 ans et qu’elle a déjà utilisé l’assurance vie.

L’article 757 B du CGI trouve à s’appliquer que si l’opération réalise une mutation à titre gratuit. Si l’opération est réalisée à titre onéreux, elle ne supportera pas d’impôt. Sous réserve de la sincérité de cette qualification, en qualifiant l’attribution bénéficiaire de rémunératoire, le capital échappera à toute imposition. Le bénéfice du contrat peut être attribué à titre onéreux, lorsque le souscripteur est tenu d’une obligation envers le bénéficiaire, par exemple le paiement d’une dette (morale) et qu’il utilise le capital issu du contrat d’assurance pour l’éteindre.

La bonne fin de l’opération, c’est-à-dire sa qualification de rémunératoire, suppose une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire. Il y a lieu de préciser que le capital est alloué en signe de gratitude et de remerciement pour les soins et le temps prodigués spontanément et de façon désintéressée.

 

 

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