Les différentes formes de testament

--> Le testament authentique : reçu par 2 notaires, ou par un notaire assisté de 2 témoins. Il répond à un formalisme lourd (article 971 du Code Civil et suivants). Sa conservation et sa mise à exécution après décès sont assurées. Il est obligatoirement inscrit sur le fichier central des dispositions de dernières volontés. L’acte ne peut être remis en cause sans motif sérieux. L’acte s’avère indispensable en présence d’un testateur handicapé. Il ne doit pas être préparé à l’avance par le notaire sous peine de nullité.

Remarque
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 12/06/2014, confirme la position de la Cour d’appel, en précisant que l’annulation d’un testament authentique pour non respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code Civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les conditions de forme du testament international sont respectées. Et la violation du principe « ce qui est nul ne peut produire aucun effet » n’y change rien.

--> Le testament olographe : acte sous seing privé entièrement daté, écrit et signé de la main du testateur (article 970). Ce testament ne peut être dactylographié, ni écrit d’une main étrangère. La date doit impérativement comporter jour/mois/année. Elle permet d’apprécier la capacité du testateur au moment de la rédaction, et de déterminer l’ordre des testaments s’il y en a plusieurs. Afin de mieux garantir sa conservation et sa mise à exécution, il peut être remis à un notaire à titre de « dépôt de confiance ». Il peut également être enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés.

Remarques
– L’absence de date sur un testament olographe n’est pas forcément une cause de nullité. Même si la loi exige clairement que le testament soit daté, la Cour de Cassation, dans sa décision du 05/03/2014, juge que ce n’est pas nécessaire si la date peut être déterminée avec un minimum de certitude. Un héritier ne peut donc pas se fonder uniquement sur l’absence de date pour contester le legs fait au profit d’un autre. Si la date peut être reconstituée de manière quasi-certaine par des éléments intrinsèques (qualité de l’écriture) ou extrinsèques (détermine la période) du document, alors le testament olographe retrouve sa validité.

– La Cour de Cassation dans sa décision du 20/09/2006 a annulé un testament dont seulement quelques lignes avaient été rédigées par à la main par le testateur.

--> Le testament mystique : acte sous seing privé, remis cacheté par le testateur au notaire en présence de 2 témoins. Le contenu peut rester secret. En pratique, il est très peu utilisé par les notaires.

--> Le testament international : c’est une nouvelle forme de testament mystique simplifié introduite en France en décembre 1994 lors de la publication de la convention de Washington (du 26 octobre 1973). Ce testament est admis et reconnu en la forme par tous les Etats signataires de la convention et peut aussi être utilisé en France par un testateur français n’ayant son patrimoine qu’en France. Il présente l’avantage de pouvoir être rédigé dans n’importe quelle langue. Rédaction secrète ou en présence d’un notaire. Mais dans tous les cas, il sera remis au notaire.

--> Le testament-partage et le testament-partage transgénérationnel

Le testament-partage est explicitement prévu par la loi (article 1075).

Une interrogation demeurait s’agissant du testament-partage transgénérationnel. Mais l’arrêt de la Cour de Cassation du 07 novembre 2012 confirme sa validité.

En effet, l’article 1075 ne visant comme bénéficiaire du testament-partage que les héritiers présomptifs du testateur. Dès lors, il était légitime de s’interroger sur la validité du testament-partage transgénérationnel, les petits-enfants du testateur n’ayant pas la qualité d’héritiers présomptifs.

Le champ d’application du testament-partage est plus restreint que celui de la donation-partage. Ainsi, le testament-partage ne peut porter que sur des biens dont le testateur a la pleine propriété et la libre disposition. Il ne peut pas porter sur des biens communs (entre le testateur et son conjoint) ni sur des biens dépendant d’une indivision post-communautaire dissoute par le prédécès du conjoint du testateur.

Néanmoins, le testament-partage portant sur des biens indivis est licite, sous réserve du cas particulier de l’indivision post-communautaire.

L’acte ne produit aucun effet du vivant du testateur mais à son décès il produit celui d’un partage. Il est impossible pour les héritiers d’y renoncer dans le but de se prévaloir des règles de la dévolution successorale. Comme le dispose l’article 1079, la renonciation au testament emporte renonciation à la succession.

Les petits-enfants ne pourront être gratifiés que dans la limite de la quotité disponible, sauf renonciation par les enfants intermédiaires à leur action en réduction.

Fiscalement
Le testament-partage est soumis au droit de partage.

 

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