L’enrichissement au sein du couple

--> Deux arrêts de la Cour de Cassation ont été rendus le même jour le 24 septembre 2008. Ils portent sur l’enrichissement au sein d’un couple. Plus précisément, la réalisation de travaux : l’un des deux concubins a financé des travaux sur un immeuble de son compagnon. Puis ils se séparent.

Pour tenter de recouvrer les fonds, une action subsidiaire (De in rem verso – sur le fondement de l’enrichissement sans cause) est menée.

Dans le premier arrêt, le réclamant a eu gain de cause : absence de cause, donc enrichissement de l’un et appauvrissement de l’autre.

Dans le second arrêt, la Cour d’appel rejette la demande, suivie par la Cour de Cassation. Ici, le concubin a avoué le projet : habiter l’immeuble avec sa concubine, reconnaissant de la sorte l’existence d’une cause.

Ainsi, en présence d’un intérêt personnel, et donc d’une cause, aux dépenses engagées, il ne peut naturellement y avoir enrichissement sans cause, même si aucun avantage effectif n’a été retiré, compte tenu d’une séparation.

--> Une autre affaire concernant un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Une épouse avait collaboré à l’exploitation du fonds de commerce de son mari pendant toute la durée du mariage sans aucune rétribution. Lors du divorce, elle sollicite une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

La Cour d’appel a souverainement estimé que l’épouse avait agi dans une intention libérale et que son investissement dans le commerce de son mari avait pour cause les liens d’affection qui l’unissaient à ce dernier. La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt le 03 décembre 2008 écartant l’enrichissement sans cause. Elle a donné par amour, qu’elle n’attende donc rien en retour.

Conseil

Ne rien dire, ne rien avouer sur ses sentiments passés.

--> Deux personnes ont vécu plusieurs années en concubinage. La concubine est propriétaire de la NP. Après la rupture, elle demande le règlement d’une indemnité d’occupation. L’homme demande alors 70.000 € au titre de sa participation à l’amélioration du bien immobilier, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La Cour d’appel « a souverainement estimé que ces travaux qui excédaient sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, ne pouvaient être considérés comme une contrepartie de l’amélioration du cadre de vie et de l’hébergement gratuit dont le concubin avait profité » (arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2014).

 

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