Adoption et recomposition familiale

Les outils pour protéger les enfants du conjoint dans le cas d’une famille recomposée

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Célibataire, couples, partenaires pacsés, concubins

Loi du 21 février 2022 : l’adoption n’est plus réservée aux célibataires et aux couples mariés. Elle s’ouvre aux partenaires de PACS et même aux concubins, aussi bien pour l’adoption simple que pour l’adoption plénière.

La loi nouvelle étant applicable à compter du 23 février 2022.

Une ordonnance du 5 octobre 2022 procède à une recodification du titre du Code Civil consacré à l’adoption, laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

L’adoption simple fait coexister les 2 filiations, c’est-à-dire la filiation d’origine et la filiation adoptive.

L’adoption plénière a pour effet de rompre la filiation d’origine pour en créer une nouvelle et unique : la filiation adoptive.

I – Les conditions de l’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin

S’agissant de l’adoptant.

En principe, une adoption simple ou plénière implique du couple d’adoptants, si l’adoption est conjointe, que chacun ait plus de 26 ans (article 343). Contre 28 ans auparavant.

La règle est la même en présence d’une adoption par une personne seule (article 343-1).

L’adoptant de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin doit être âgé d’au moins 10 ans de plus que l’adopté (dans les autres cas d’adoption, l’écart doit être d’au moins 15 ans), sauf à ce que le tribunal écarte cette règle s’il a de justes motifs de le faire (article 344).

En dernier lieu, cette forme d’adoption est dispensée de la procédure d’agrément visée par l’article 353-1 du Code Civil.

S’agissant de l’adopté.

Lorsque l’adopté a plus de 13 ans, il doit consentir à son adoption que celle-ci soit simple ou plénière.

Conditions propres à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin est permise, jusqu’aux 21 ans de l’adopté (article 345), dans les seules hypothèses de l’articles 345-1 du Code Civil, à savoir :

  • Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard du seul conjoint, partenaire ou concubin, en ce compris si cette filiation résulte d’une adoption plénière par ce dernier ;
  • Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire ou concubin s’est vu retirer l’autorité parentale ;
  • Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire ou concubin est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

Eu égard à ces conditions strictes, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire de pacs ou concubin demeure exceptionnelle.

Conditions propres à l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin.

L’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin ne peut avoir lieu sans le consentement de celui-ci, que l’enfant soit mineur ou majeur (article 343-1, al. 2 et 361).

L’autre parent de l’enfant doit donner son consentement à l’adoption simple si l’adopté est mineur, dans la mesure où il est titulaire de l’autorité parentale. En cas d’opposition, le juge peut néanmoins prononcer l’adoption simple lorsque ce parent s’est désintéressé de l’enfant par exemple. En revanche, lorsque l’enfant est majeur, l’autre parent ne peut s’opposer à l’adoption simple.

II – Les effets de l’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Le principe de l’irrévocabilité de l’adoption.

L’adoption plénière est irrévocable (article 359). Il en va de même de l’adoption simple, sauf en cas de motifs graves visés par l’article 370 du Code Civil.

Les effets de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin.

L’adoption plénière de l’enfant par le conjoint, partenaire ou concubin s’assimile à une adoption par un couple (article 356, al. 2). Le lien de filiation avec l’autre parent est ainsi rompu.

Sur le plan fiscal, l’adoption plénière confère à l’adopté le même régime fiscal que celui applicable à un enfant légitime, naturel ou adultérin reconnu s’agissant des droits de mutation à titre gratuit.

Les effets de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin.

L’adoption simple n’a pour effet de faire disparaître le lien de filiation entre l’adopté et ses parents d’origine. Lorsque l’adopté est mineur, l’article 365 du Code Civil prévoit que l’autorité parentale est conservée par le conjoint, partenaire ou concubin de l’adoptant qui l’exerce « concurremment » avec l’adoptant.

L’autre parent d’origine, en consentant à l’adoption simple de son enfant, abandonne alors tout droit d’autorité parentale.

L’article 367 du Code Civil définit les règles applicables à l’obligation alimentaire en prévoyant que l’adopté ne peut réclamer les aliments de ses parents d’origine que lorsqu’il ne peut les obtenir de ses parents adoptifs.

Sur le plan successoral, l’adopté simple constitue un héritier comme les autres à la différence près qu’il n’est pas réservataire à l’endroit des ascendants de l’adoptant (article 368).

Par contre, du fait de sa qualité de descendant de l’adoptant, il ne peut pas agir sur le fondement d’une action en retranchement ouverte aux seuls enfants non communs au sens de l’article 1527, alinéa 2 du Code Civil. En effet, l’enfant adopté simplement est un héritier réservataire à l’égard de l’adoptant.

De plus, l’article 368-1 du Code Civil organise un droit de retour légal, d’application exceptionnelle, en présence d’un adopté simple décédant sans conjoint, ni descendance, au profit de sa famille adoptive et de sa famille d’origine.

Sur la plan fiscal, le principe énoncé par l’article 786 du CGI est simple : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple ». En conséquence, la taxation est généralement celle applicable entre personnes non parentes, soit 60 %. Cette règle n’est pas toujours applicable (voir le 786 du CGI).

Remarques

-La loi du 21 février 2022 n’a pas porté de modification à l’article 786 du CGI, ce qui aboutit à un résultat curieux : l’enfant du conjoint adopté simplement est traité comme un héritier de l’adoptant sur le plan fiscal, alors que ce n’est pas le cas pour l’enfant du partenaire de PACS ou du concubin.

-Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 28 janvier 2014, a jugé l’article 786 du CGI conforme à la Constitution, ne portant pas atteinte au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Il conviendra en pratique de s’interroger sur l’étendue de la preuve devant être rapportée par l’adopté pour bénéficier du régime fiscal en ligne directe, ainsi que sur les moyens permettant de sécuriser la transmission. L’administration fiscale exigeait que l’adopté rapporte la preuve que son parent adoptif a assumé la totalité des frais d’éducation et d’entretien. Ce qui laisse supposer que l’adopté n’a plus de lien « financiers quotidiens » avec ses parents naturels (conclusion reprise par la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mai 2012).

Mais dans son arrêt du 06 mai 2014, la Cour de Cassation précise dorénavant que « la notion de secours et de soins non interrompus énoncés à l’article 786 n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant ». La doctrine administrative exigeant que l’adoptant assume la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté est censurée. La preuve d’une prise en charge continue et principale suffit donc pour ouvrir droit au barème fiscal en ligne directe.

En pratique, il conviendra d’apporter la preuve des soins et secours par écrit. Sachant que de simples transferts de fonds ponctuels ne rapportent pas la preuve de soins et de secours (décision de la Cour de Cassation, le 06 mai 2014 également – autre affaire).

Adoption et article 960 du Code Civil

Si donation puis adoption, alors l’adopté peut faire révoquer la donation sur le fondement de l’article 960 du CC. Voir à ce sujet l’arrêt de la Cour de Cassation du 06 février 2008.

Le statut du beau-parent

Le beau-parent ne bénéficie d’aucun statut juridique officiel. Il ne dispose pas de droit ni de devoir envers l’enfant de son conjoint.

Le beau-parent n’étant pas le parent, l’enfant, à sa majorité, n’a aucune obligation d’assistance ou de recours envers lui.

Son autorité peut être officiellement reconnue par décision du juge aux affaires familiales. Celui-ci peut décider que l’éducation de l’enfant soit partagée entre les deux parents et un tiers, dès lors qu’il considère que c’est dans l’intérêt de l’enfant. Les deux parents doivent en faire la demande, et le beau-parent, avoir donné son accord. Ce dernier peut alors exercer son autorité dans les actes de la vie courante. Pour une décision grave, comme un déménagement, l’accord des parents reste nécessaire.

Pour devenir officiellement parent, le beau-parent peut également effectuer une adoption simple. Elle crée un nouveau lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté et ne supprime pas celui qui unit l’enfant à ses parents. L’adopté est donc rattaché à deux familles.

 

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