--> Principe
Le LBO consiste en la mise en application de 3 effets, un effet de levier juridique, un effet de levier financier et un effet de levier fiscal :
– L’effet de levier juridique se traduit par l’interposition dans l’opération d’une structure juridique qui permettra la détention du capital de la société transmise. Cette structure juridique est généralement un holding, c’est-à-dire une société dont l’objet social est de détenir des parts d’autres sociétés. Le repreneur aura vocation à être majoritaire dans le capital de la holding, qui elle-même sera l’actionnaire majoritaire de la société cible. Ainsi, grâce à cet effet de démultiplication, le repreneur sera finalement l’actionnaire principal de la société cible avec une mise de fonds limitée.
– L’effet de levier financier consiste en l’utilisation optimale du financement par endettement au détriment du financement par capitaux propres. En effet, dans le cadre de ce montage, les financements complémentaires à la mise de fonds du repreneur seront constitués de dettes bancaires. La société holding sera alors endettée pour un pourcentage significatif afin de compléter les capitaux apportés initialement par le repreneur.
– L’effet de levier fiscal avec le régime des sociétés mères-filles : exonération des dividendes perçus par la société mère sous conditions (participation de 5 % au moins au capital de la filiale).
--> Schéma
Le LBO peut facilement être complété grâce à :
– Une combinaison plus complexe de holdings et sous holdings, ceux-ci pourront servir à intégrer les autres membres de la famille en leur attribuant une fraction du capital.
– L’utilisation d’instruments juridiques tels que les pactes d’actionnaires, les actions à droit de vote double ou multiple, ou encore, sans droit de vote qui permettent d’augmenter ou de réduire le contrôle du capital par les différents membres de la famille.
--> Validité fiscale par le Conseil d’État dans son arrêt du 27 janvier 2011
Dans une affaire, deux coassociés et cogérants d’une société cible créent une holding financière, procède à une augmentation de capital de la cible par incorporation de réserves, puis vendent la cible à la holding.
Par la suite, la holding règle à ses dirigeants la totalité du prix de cession de la cible, financée par une remontée des dividendes de la cible et par recours à l’emprunt. Le jour même de la cession, la cible procède à un versement exceptionnel de dividendes affecté au holding.
L’administration fiscale tente une requalification des opérations par la procédure de l’abus de droit au sens de l’article L 64 du LPF. Selon elle, le montage a pour seul objectif d’organiser une distribution indirecte des bénéfices de la cible au profit de ses anciens associés via le holding, permettant ainsi d’éluder l’application de l’IR.
Cette interprétation fut reprise par la Cour administrative d’appel. Elle se fonde sur le fait que le holding est dépourvu de toute substance économique
Rejetant cette analyse, le CE refuse de reconnaître le but exclusivement fiscal du montage. Cette décision conduit à présumer l’existence d’un but autre qu’exclusivement fiscal d’un LBO. Outre le levier financier, l’opération présente un intérêt patrimonial indéniable, qui consiste à transformer une partie du patrimoine professionnel en patrimoine privé.