Article 885 I quater du CGI
La loi de finances pour 2006 améliore sensiblement la situation des actionnaires salariés ou mandataires. Ces derniers peuvent désormais bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur de leurs titres (parts ou actions), dès lors qu’ils respectent un engagement individuel de conservation d’au moins 6 ans à compter du 01 janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée pour la première fois. Cet engagement est pris directement dans la déclaration ISF et ne nécessite pas de formalités particulières.
Une instruction du 01 juin 2006 a prévu qu’au décès du titulaire de l’exonération partielle, le conjoint survivant peut continuer à bénéficier de celle-ci à condition de conserver les titres jusqu’au terme du délai de 6 ans en cours. Au-delà de cette période de 6 ans, l’époux survivant peut continuer à bénéficier de l’exonération partielle tant qu’il conserve ses titres.
Une instruction du 15 mai 2007 précise que le conjoint survivant d’un dirigeant qui bénéficiait, de son vivant, de l’exonération totale de ses parts ou actions au titre des biens professionnels (en application de l’article 885 o bis du CGI) et qui remplissait au 01 janvier de son décès toutes les conditions d’application du régime prévues par l’article 885 I quater du CGI peut bénéficier du régime de l’exonération partielle des 3/4, sous réserve que soit respectée l’obligation de conservation des titres pendant 6 ans.
La loi de finances pour 2017 précise que le propriétaire des titres doit exercer son activité principale dans cette société en tant que salarié ou mandataire social, et que cette activité doit donner lieu à une rémunération normale lui procurant plus de la moitié de ses revenus professionnels.
Présence de plusieurs sociétés : le redevable peut bénéficier de l’exonération des 3/4 sur l’ensemble de ses participations. Mais la rémunération doit être « normale » dans chacune des sociétés.
Jurisprudence
Dans une affaire, la Cour d’appel de Nancy a refusé l’application de l’exonération partielle, en estimant que l’énoncé des activités du contribuable comme administrateur de la société ne suffisait pas à établir que l’exercice de cette fonction de mandataire social constituait son activité principale dès lors qu’il ne justifiait pas en avoir tiré des revenus.
Or à la lecture de l’article 885 I quater du CGI, l’exonération partielle d’ISF des parts ou actions d’une société n’est subordonnée qu’à la condition que le contribuable y exerce son activité principale en qualité de salarié ou de mandataire social. La cour de Cassation, dans son arrêt du 05 janvier 2016, a censuré l’arrêt de la cour d’appel, en soulignant que l’activité principale au sens de l’article 885 I quater n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.