Souscription par un seul époux

Si les époux sont mariés en séparation de biens

         – Contrat non dénoué = aucun problème de communauté, mais d’indivision éventuellement.

         – Contrat dénoué = aucun problème de succession et de communauté.

L’article 1538 alinéa 3 du Code Civil dispose que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive, sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Mais cette présomption peut être renversée par l’article 1538 alinéa 1 « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien ».

Ainsi, lorsque la souscription est réalisée par un époux séparé de biens à partir de deniers personnels figurant sur un compte joint, on recommande de procéder à une déclaration de remploi.

Ce n’est qu’en l’absence de preuve de la propriété exclusive effectuée par tous moyens (y compris postérieurement à la souscription), que pourra jouer la présomption légale de propriété indivise édictée par l’article 1538 alinéa 3.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 novembre 2010 précise que l’assurance vie ne constitue pas une créance entre époux séparés de biens. Lorsque le bénéfice de l’assurance vie est stipulé au profit d’une personne déterminée, il obéit aux règles de la stipulation pour autrui, qui confère au tiers bénéficiaire un droit direct contre l’assureur sans que le capital ne transite par le patrimoine du souscripteur.

Si les époux sont mariés en communauté et souscription avec des deniers propres

– soit l’époux fait une double déclaration (origine des deniers et volonté de remploi) s’il veut assurer la maintenance de son patrimoine propre (article 1434) et on conseille de faire intervenir le conjoint par sa signature pour éviter toute contestation ultérieure. Attention, les intérêts sont communs qu’ils soient sortis ou réinvestis,

– soit l’époux ne fait rien et alors les primes versées deviennent communes. L’époux éprouvera les plus grandes difficultés pour prouver l’origine des deniers (articles 1433 et 1434).

Si les époux sont mariés en communauté et souscription avec des deniers communs

Les plus grandes difficultés se présentent surtout dans ce cas de figure comme en témoigne la richesse de la jurisprudence :

– Contrat dénoué et conjoint bénéficiaire = bien propre pour le conjoint sans récompense à la communauté (article L132-16 du Code des assurances). Aussi, l’article 1437 du Code Civil « l’époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense » n’a pas lieu de s’appliquer, et aucune récompense n’est due à la communauté au titre des primes qu’elle a payées (Cour de Cassation, le 08 mars 2005 ; le 02 décembre 2015 ; 25 mai 2016). Les enfants peuvent ainsi se sentir lésés. Si mauvaise entente familiale, notion de primes manifestement exagérées qui permet le rapport des primes versées dans la succession.

– Contrat dénoué et bénéficiaire l’enfant = une récompense sera due à la communauté sur la valeur de rachat ou sur le montant des primes versées (la doctrine est partagée). Le conjoint survivant a bien sûr la possibilité de renoncer à la récompense.
C’est le cas par exemple d’un époux qui souscrit avec clause bénéficiaire « mon conjoint, à défaut mes enfants … » et le conjoint est décédé sans avoir eu le temps d’accepter le bénéfice du contrat. Dans ce cas, l’article L 132-12 s’applique et stipule que l’assurance vie est hors succession. Mais cet article ne parle pas de récompense. Aussi, il convient alors de revenir au Code Civil, dont l’article 1437 stipule qu’il y a récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Cassation le 22 mai 2007).

– Contrat non dénoué et conjoint bénéficiaire prédécédé = Voir la réponse Bacquet du 29/06/2010 et Ciot du 23 février 2016. Civilement, la valeur de rachat du contrat est un actif de communauté. Mais neutralité fiscale.

 

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