Article 951 du Code Civil : « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. »
Voir aussi l’article 952.
Il existe également un autre droit de retour légal, article 738-2, institué par la loi du 23 juin 2006.
Le retour conventionnel, s’il vient à s’exercer en raison du prédécès du donataire, n’est pas soumis aux droits de succession. Le droit de retour légal ne donne pas non plus lieu à la perception des droits de succession.
A savoir
Le donateur peut renoncer à son droit de retour après l’avoir stipulé.