Transmission grands-parents aux petits-enfants : donation

1-   A l’initiative des grands-parents et sans nécessité d’accord des enfants

Principal instrument du saut de génération :

– donation simple directement aux petits-enfants (dans la limite de la   quotité disponible)

2-   A l’initiative des grands-parents mais avec nécessité d’accord des enfants

Principaux instruments du saut de génération :

2.1 Renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) : article 929 à 930-5 du Code Civil

--> A compter du 01 janvier 2007 (loi du 23/06/2006)

Le but de ce dispositif est de permettre au détenteur d’un patrimoine de s’écarter des règles strictes de la réserve et la quotité disponible, avec l’accord du ou des héritiers réservataires.

Cette renonciation anticipée doit être établie par acte authentique en présence de deux notaires pour s’assurer que le renonçant est parfaitement éclairé sur les conséquences de son choix, et n’est soumis à aucune pression.

Elle peut porter sur l’intégralité de la réserve ou une fraction seulement (la moitié, le quart…) ou sur un bien spécifique.

Elle doit impérativement être faite au profit de personnes déterminées et non de manière générale.

Dans le cadre d’une transmission des grands-parents au profit des petits-enfants, ce sont eux qui seront les seuls bénéficiaires de la transmission qui porterait atteinte à la réserve de leur parent.

Une fois la renonciation effectuée par le parent, le grand-parent devra l’accepter dans un autre acte, et pourra utiliser ou non cette faculté de porter atteinte à la réserve au travers d’une donation, d’un legs, ou encore d’une désignation au titre de la clause décès d’un contrat d’assurance-vie au profit des petits-enfants bénéficiaires par ailleurs de la renonciation.

Concrètement, si au jour de la liquidation de la succession du grand-parent, les actifs transmis par donation ou succession ou assurance-vie aux petits-enfants excèdent la QD, les héritiers réservataires qui auront signé une RAAR ne pourront plus exercer leur action en réduction. Ainsi, les donations, legs ou dispositions bénéficiaires au titre d’un contrat d’assurance-vie pris en faveur des petits-enfants ne pourront être remis en cause pour atteinte à la réserve.

--> Attention

Lorsque la transmission s’effectue seulement au profit des petits-enfants présents et que d’autres petits-enfants naissent postérieurement, la RAAR n’inclut aucun mécanisme correctif, contrairement à la donation-partage transgénérationnelle. Il faudra donc prévoir des mesures spécifiques pour éviter que les derniers-nés soient désavantagés.

--> Fiscalement

L’article 756 bis du CGI stipule : « La renonciation à l’action en réduction prévue à l’article 929 du Code Civil n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit ».

De plus, la loi de finances rectificative pour 2006 en tire les conséquences suivantes : les descendants représentant l’enfant renonçant se partagent l’abattement personnel de 100.000 € dont aurait pu profiter leur auteur.

2.2 Donation-partage transgénérationnelle : article 929 à 930-5 du Code Civil

La technique reine pour organiser la transmission de son patrimoine sur deux générations est apportée par la création de la donation-partage intergénérationnelle. En ligne directe et descendante.

En présence de plusieurs souches, il est certes obligatoire de les allotir toutes, néanmoins il est permis à l’intérieur de chaque souche de ne gratifier que certains des petits-enfants par exemple.

En présence d’une souche unique, il faut soit que cet enfant unique ait lui-même au moins 1 enfant et que l’on allotisse les deux, ou alors si l’enfant unique à plusieurs enfants, il faut allotir tous les petits-enfants.

Celle-ci est à la fois juridiquement et psychologiquement adaptée à son objet dans la mesure où sa logique est de proposer aux enfants de voir gratifier en tout ou partie leurs propres enfants à leur place, dans le cadre d’une donation-partage orchestrée par le grand-parent. Une vraie logique de coopération familiale, intégrant les situations spécifiques de chacune des souches (l’enfant et ses propres enfants).

En effet, certains enfants n’ont pas d’enfants, ou même s’ils en ont ne souhaitent pas les voir gratifiés à ce stade, ou encore ont besoin de recevoir au moins une partie des capitaux.

D’autres au contraire sont déjà titulaires d’un patrimoine suffisant, et souhaitent effectivement s’effacer devant leur progéniture qui s’installe dans la vie.

De plus, la donation-partage transgénérationnelle, contrairement à la RAAR, contient des correctifs permettant, lors du règlement de la succession du parent qui a souhaité se voir substituer ses propres enfants, de tenir compte de nouvelles naissances postérieures à la donation. Ou encore de son vivant, lui permettre de rééquilibrer les lots reçus par ses enfants lorsqu’ils ne sont pas valorisés de manière homogène.

La fiscalité qui accompagne cette nouvelle forme de donation est elle aussi incitative puisqu’elle permet de diviser les actifs transmis entre les différents donataires d’une même souche. A l’évidence, compte tenu de la progressivité du barème, il est moins onéreux pour un enfant ayant lui-même 3 enfants de voir repartir par exemple 100 transmis entre 4 personnes (soit 25 taxables pour chacun) plutôt que de recevoir 100, qu’il retransmettra lui-même à ses propres enfants.

--> A compter du 01 janvier 2007

L’objectif est de proposer aux enfants de se voir substituer en tout ou partie leurs propres enfants dans le cadre d’une donation-partage. Les petits-enfants viennent en quelque sorte en représentation de leur parent, de leur vivant et avec leur accord. A la différence de la RAAR, cet accord est donné dans l’acte lui-même.

--> Cette donation-partage transgénérationnelle a un double impact :

  • sur la succession du donateur
  • sur la succession du représenté

Impact sur la succession du donateur effectif (le grand-parent) : article 1078-8

Au décès du donateur, l’effet est celui d’une donation-partage en avance sur la part d’héritage, de la souche (l’enfant et ses propres enfants). Elle s’impute en priorité sur la réserve et subsidiairement sur la QD.

Pour que la valeur des biens donnés demeure figée au jour de la donation (caractère partage), tous les enfants doivent avoir donné leur consentement au partage anticipé et avoir reçu un lot (eux-mêmes ou leurs descendants). A défaut, la donation sera rapportable à la succession et l’évaluation des biens fonction de leur valeur au jour du décès pour éviter que la donation transgénérationnelle ne porte atteinte à la réserve des souches qui n’auraient rien reçu.

Impact sur la succession du représenté (l’enfant) : article 1078-9

Au décès du parent qui a renoncé à tout ou partie de ses droits en faveur de ses propres enfants (les petits-enfants), ces derniers sont censés avoir reçu les biens directement de lui et non du donateur effectif (le grand-parent).

L’objectif de cette règle est principalement de rétablir l’égalité entre ses enfants si certains n’ont pas reçu lors de la donation du grand-parent, qu’ils aient été volontairement omis ou plus probablement, qu’ils soient nés postérieurement.

Ainsi, si certains petits-enfants n’ont pas reçu, la donation reçue par les autres sera rapportée à la succession du parent pour sa valeur au jour du décès. Cette opération permettra de faire en sorte que l’égalité entre tous les enfants soit rétablie, en tenant compte du patrimoine reçu du grand-parent et non des seuls actifs de leur parent.

A contrario, si tous les petits-enfants ont reçu, la donation du grand-parent sera traitée comme une donation-partage effectuée par leur parent, avec une évaluation de la valeur des biens au jour de la première donation.

--> Possibilité de reprendre la donation transgénérationnelle dans une donation-partage réalisée par l’enfant renonçant : article 1078-10 du CC,

Cette faculté permet d’effectuer des rattrapages pour tenir compte d’évolutions importantes qui ont pu intervenir entre la donation initiale par le grand-parent et la situation actuelle : naissance de nouveaux enfants, ou évolution très différentes de la valeur des biens par exemple.

Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle donation, le parent pourra réintégrer les enfants omis et effectuer le partage des biens reçus du grand-parent entre tous et/ou ajouter de nouveaux biens provenant de son propre patrimoine.

Le cas échéant, elle permettra aussi d’effectuer une nouvelle évaluation sur la base de la valeur au jour de la nouvelle donation-partage, ce qui peut permettre notamment de rectifier les inégalités liées à une évolution très différentes de la valeur des biens transmis depuis la donation initiale. Ainsi par exemple, si l’un des petits-enfants a reçu un terrain et l’autre des valeurs mobilières dont la valeur au jour de la donation initiale était de 100, mais qui sont devenues 120 pour le terrain et 300 pour les titres, la réincorporation de ces actifs dans une nouvelle donation par le parent des enfants permettra de rétablir l’égalité entre eux.

Les biens concernés ne devraient se voir appliquer que le droit de partage. La nouvelle législation fiscale précise en effet que l’incorporation dans une donation-partage de libéralités antérieures n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, article 776 A).

--> Fiscalement

L’article 784 B du CGI stipule que « En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis ». On applique alors l’abattement entre grand-parent et petit-enfant. Ces derniers ne se partagent pas l’abattement de leur parent (c’est quand il y a représentation).

Se trouve ainsi évitée la double taxation qui aurait résulté d’une donation en cascade (au profit des enfants puis de leur descendance ensuite), ou d’une double transmission successorale.

Remarque

A propos des décisions de la Cour de Cassation de mars et novembre 2013 “pas de donation-partage sans partage”.

La donation-partage transgénérationnelle permet de donner des biens indivis tout en conservant son caractère de partage. En effet, si l’ascendant doit effectuer un partage de biens divis entre les souches, il n’en reste pas moins qu’à l’intérieur d’une souche, enfants et petits-enfants peuvent se retrouver en indivision.

 

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