Droit de communication : un formalisme à respecter

{Voir le décret n°2015-1091 du 28 août 2015}

Le droit de communication est prévu aux articles L81 et suivants du LPF. Il permet aux agents de l’administration fiscale d’obtenir communication de documents détenus par certaines personnes ou organismes afin d’effectuer le contrôle de tout type de déclaration souscrite par un autre contribuable.

Quatre sortes d’organismes peuvent être sollicités :

– Les entreprises privées, qu’elles soient commerciales, non commerciales ou agricoles.

– Les organismes de sécurité sociale : pour contrôler les déclarations de médecins par exemple.

– Les juridictions civiles et pénales : le secret de l’instruction n’étant pas opposable à l’administration.

– Les banques : la France ne connaissant pas le secret bancaire.

Elle peut enfin adresser des demandes de renseignements à des personnes non soumises au droit de communication. Toutefois, contrairement aux catégories précitées, elles ne sont pas tenues de répondre.

Toujours réclamer un avis de passage

Le droit de communication s’exerce au siège de la direction ou au lieu où sont détenus les documents nécessaires à l’exercice de ce droit. Les agents de l’administration sont donc obligés de se déplacer.

Deux règles à connaître : ce mécanisme ne concerne que les documents comptables et un avis de passage doit être réclamé.

En l’absence d’avis de passage, aucun agent de l’administration fiscale n’est autorisé à entrer spontanément dans l’entreprise pour chercher des documents. Pourtant, même si l’administration a récupéré irrégulièrement des documents auprès de tiers, la procédure ne sera pas viciée.

Il arrive que des agents se contentent d’une conversation téléphonique avertissant l’entreprise de leur venue. C’est pourquoi, la personne sollicitée doit absolument demander un courrier précis aux agents de l’administration. Le courrier devra préciser les documents dont a besoin le contrôleur. La personne morale soumise au droit de communication n’est pas tenue de lui donner davantage de renseignements.

Il faut bien distinguer droit de communication et droit de vérification. Le contrôleur ne doit absolument pas utiliser le droit de communication comme moyen d’entamer une vérification de comptabilité. Le contrôleur doit jouer un rôle passif.

Toute la difficulté pour le contribuable sera donc de prouver que la vérification a débuté avec l’exercice du droit de communication. C’est à lui qu’incombera la charge de la preuve. Il pourra éventuellement tenter de prouver qu’il s’agit d’une vérification de comptabilité déguisée ou de harcèlement fiscal.

 

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