Démembrement de la clause bénéficiaire

Il s’agit ici d’attribuer l’usufruit de l’épargne acquise, au décès de l’assuré, à son conjoint (par exemple) et la nue-propriété de ces capitaux à ses enfants (par exemple).

Partant du principe que l’usufruit portant sur une somme d’argent est en fait un quasi-usufruit (article 587 du Code Civil), la doctrine s’accorde pour dire que les capitaux doivent être remis entre les mains du seul usufruitier.

La rédaction de la clause bénéficiaire peut donner une liberté maximale au quasi-usufruitier ou au contraire prévoir des garanties pour les nus-propriétaires ou éventuellement une obligation d’emploi sur d’autres actifs démembrés (articles 601 et 602).

Au décès du quasi-usufruitier, les nus-propriétaires vont alors faire valoir leur créance de restitution, qui viendra s’imputer au passif de la succession.

Il est souhaitable que la clause soit rédigée et conservée par le notaire en charge du règlement de la future succession. Il veillera au moment de sa mise en œuvre à en assurer la bonne exécution et à informer toutes les parties de leurs droits et obligations. Mais surtout il constatera de manière formelle (au travers d’une convention de reconnaissance de quasi-usufruit enregistrée) l’existence, le montant et l’éventuelle indexation de la restitution à opérer par prélèvement sur la succession. La créance de restitution ne sera pas « oubliée ».

De plus, si le conjoint souscrit ou alimente un contrat d’assurance vie avec les capitaux reçus du quasi-usufruit, l’administration fiscale ne pourrait-elle pas y voir un caractère abusif ? Certains praticiens préconisent une clause bénéficiaire à titre onéreux dans ce second contrat, prévoyant que les capitaux reçus par les enfants, nus-propriétaires du premier contrat, correspondent à la créance de restitution.

Remarques
– si le contrat se dénoue en capital, alors cette dette d’origine légale, par application de l’article 587 du CC, n’est pas visée par l’article 773-2 du CGI.
– si le contrat se dénoue en unités de compte, alors il y a démembrement. L’usufruitier peut gérer seul d’après l’Arrêt Baylet. Cependant, les parties peuvent convenir d’un quasi-usufruit conventionnel. Dans ce cas l’article 773-2 du CGI s’applique : dette consentie entre héritiers alors pas de passif de succession sauf date certaine Il conviendra alors de rédiger un acte de constitution de quasi-usufruit, soit par acte authentique, soit sous seing privé mais enregistré (ainsi date certaine).
– de son vivant, le bénéficiaire en usufruit ne peut pas déduire sa dette de restitution de son patrimoine taxable à l’ISF : rescrit de 2007.
– en cas d’indexation de la créance (article L 112-2 du Code monétaire et financier) ou de revalorisation de la créance du nu-propriétaire en fonction d’éventuelles plus-values prises par le placement, l’administration fiscale n’a apporté aucune précision quant aux modalités d’imposition de ce gain.

Fiscalement : Décès survenu après le 30 juillet 2011 : Loi de finances rectificative pour 2011

– Le bénéficiaire demeure exonéré pour la part lui revenant, lorsqu’il s’agit du conjoint survivant ou du partenaire pacsé du défunt.

– L’administration fiscale précise dans son instruction du 07 mars 2012 (7 G-2-12) que : « chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l’usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l’article 669 du CGI. Dans cette situation, l’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152.500 € sur l’ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d’assurance vie du chef du décès d’un même assuré. Lorsque l’un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, le conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un pacs), la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat ».

 

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