Décès rapprochés du souscripteur-assuré et du bénéficiaire

--> 1 bénéficiaire de premier rang et 0 bénéficiaire en second rang

La réponse ministérielle Meslot du 14 septembre 2010 distingue les situations suivantes :

–       lorsque le bénéficiaire nommément désigné par le souscripteur assuré est décédé avant ce dernier sans mention de bénéficiaire en sous ordre, le bénéfice du contrat est transmis aux héritiers ou ayants droit du souscripteur assuré,

–       si le bénéficiaire est décédé après le souscripteur assuré en ayant accepté le bénéficie du contrat, mais avant d’avoir perçu les sommes résultant du contrat d’assurance vie, elles seront incluses dans l’actif successoral du bénéficiaire et soumises aux droits de mutation prévus aux articles 777 et suivants du CGI,

–       si le bénéficiaire est décédé après l’assuré sans avoir accepté le bénéfice du contrat, en l’absence de bénéficiaire de sous ordre, les sommes seront versées aux héritiers du bénéficiaire décédé et seront assujetties au régime fiscal de l’assurance vie.

La décision de la Cour de Cassation du 01 juin 2011, complète ces situations, en réglant le cas particulier du décès simultané du souscripteur-assuré et du bénéficiaire : intégration des capitaux dans la succession du souscripteur.

-> 1 bénéficiaire de premier rang et des bénéficiaires en second rang

L’arrêt Marquois de la Cour de Cassation du 10 juin 1992 stipule que « si le bénéficiaire …décède après l’assuré mais avant d’avoir accepté, la prestation garantie revient non à ses héritiers mais aux bénéficiaires désignés à titre subsidiaire », en l’espèce les enfants de l’assuré.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 09 juin 1998 résume la situation : « si le bénéfice d’une stipulation est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après l’assuré mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le souscripteur a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé ».

L’arrêt du 05 novembre 2008 reprend celui du 09 juin 1998.

-> Plusieurs bénéficiaires de premier rang et des bénéficiaires en second rang

En l’espèce le souscripteur avait désigné « ses enfants par parts égales, à défaut ses descendants ». L’un des bénéficiaires décède après sa mère assurée, mais sans avoir accepté, et l’assureur verse les capitaux au second bénéficiaire nommés, c’est-à-dire la sœur du bénéficiaire défunt. La Cour d’appel lui donne raison, mais la Cour de Cassation (le 23/10/2008) casse le jugement en attribuant la moitié du capital aux héritiers du bénéficiaire défunt.

Remarque
Ici il y a 2 bénéficiaires de premier rang avec un partage par souche et l’un des deux décède avant acceptation. Cette situation était inconnue des juges. La Cour de Cassation décide alors d’attribuer la moitié du capital décès aux héritiers du bénéficiaire défunt, non pas en revenant sur sa jurisprudence antérieure, mais en examinant une situation nouvelle basée sur la désignation « mes enfants par parts égales ». La Haute Cour conclu à l’existence de 2 stipulations distinctes.
Dans une autre affaire, l’assuré désigne « deux bénéficiaires de premier rang par parts égales à défaut ses héritiers ». Postérieurement au décès de l’assuré, l’un des deux bénéficiaires de premier rang décède sans avoir accepté le bénéfice. L’assureur attribue l’intégralité des capitaux au second bénéficiaire de premier rang. Le petit-fils et héritier de l’assuré assigne l’assureur en règlement de la moitié des capitaux, puisqu’il est bénéficiaire en second rang. Pour l’assureur, la clause « à défaut » ne peut jouer qu’en l’absence des deux bénéficiaires de premier rang et non d’un seul. De plus, la mention « par parts égales » tombant d’elle-même et permettant d’attribuer l’intégralité des capitaux au bénéficiaire de premier rang survivant. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 03 juillet 2014, donne raison au petit-fils. Pour la Cour, chacun des deux bénéficiaires de premier rang n’a vocation qu’à la moitié du bénéfice du contrat. En cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part, qui ne peut être que de moitié, c’est le bénéficiaire en second rang qui a vocation à la recueillir.

 

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