Report d’imposition lors des opérations d’apport cession

Article 150-0 B ter du CGI.

Le cédant souhaite réinvestir ses liquidités.

Les apports bénéficient du régime du « report d’imposition » (le fait générateur de l’impôt est réalisé = l’assiette de la plus-value est cristallisée au moment de l’apport, mais le paiement est différé = le régime d’imposition applicable est celui en vigueur au terme du report).

Schéma

  • Constitution d’un holding à l’IS avant la cession.
  • Apport en report d’imposition des titres de la société que l’on vend.
  • En échange desquels on reçoit des titres nouvellement émis par la holding.
  • La holding est libre de céder immédiatement les titres reçus pour un prix proche de leur valeur d’apport. De la sorte, une plus-value faible voire nulle est dégagée au sein de la holding (aucune imposition IR et PS).

Néanmoins la cession des titres apportés, dans les 3 ans de l’apport, entraîne l’expiration du report d’imposition, et donc l’imposition de la plus-value d’apport. Cependant, l’article 150-0 B ter prévoit en cas de réinvestissement d’une fraction du produit de cession que le report d’imposition soit préservé. Le réinvestissement réalisé doit être conservé pendant un délai de 12 mois.

Loi de finances pour 2013 : instauration d’un dispositif « anti-abus » : article 150-0B ter du CGI

La substitution du mécanisme du report au mécanisme du sursis a un effet dissuasif dans la mesure où il fige la plus-value sur les titres apportés telle qu’elle existe au jour de l’apport. L’apporteur ne pourra donc plus, comme auparavant, bénéficier des abattements pour durée de détention sur la durée de conservation totale des titres (l’abattement sera figé à la date d’apport).

En cas de non respect des conditions posées par l’article 150-0B ter du CGI, la plus-value en report sera désormais imposée au barème de l’IR dans les conditions de droit commun. A cet égard, si les modalités d’imposition du complément de plus-value généré entre la date de l’apport des titres et celle de la cession des titres de la holding ou des titres apportés ne laissent pas de doute (cette plus-value pourrait bénéficier des abattements pour durée de détention, décomptés de la date de l’apport jusqu’à celle de la cession), plus incertaines sont les modalités d’imputation d’une éventuelle moins-value. L’apporteur pourrait se trouver dans la situation de devoir acquitter un impôt sur une plus-value alors même qu’au moment de la cession des titres apportés, il réaliserait une moins-value. Y aura-t-il compensation ou pas entre la moins-value de cession et la plus-value en report : on attendra des précisions de l’administration fiscale.

--> Exclusion du « sursis d’imposition » en cas d’apport de titres à une société holding contrôlée par l’apporteur : instauration d’un régime obligatoire de « report d’imposition ». Le régime de droit commun du « sursis d’imposition » demeure applicable si l’apporteur des titres ne contrôle pas la holding.

Ce régime est applicable exclusivement lorsque la société bénéficiaire de l’apport est « contrôlée » par l’apporteur (au sens de l’article L 233-3 du Code de Commerce) :

  • En cas de détention d’une fraction du capital conférant à l’apporteur la majorité des DDV dans les AG de la holding.
  • Lorsque l’apporteur disposera directement ou indirectement au sein de la holding d’une fraction des DDV > 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détiendra directement ou indirectement une fraction > à la sienne.
  • Lorsque l’apporteur disposera seul de la majorité des DDV à la suite d’un pacte d’actionnaire.

--> Evènements mettant fin au report d’imposition et entraînant l’imposition de la plus-value en report au niveau de l’apporteur :

  • La cession par l’apporteur des titres de la holding.
  • En cas de transfert du domicile fiscal hors de France (quid du droit communautaire ?).
  • Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport font eux-mêmes l’objet d’un report ou sursis d’imposition, il est mis fin au report initial en cas de cession des nouveaux titres reçus en échange.
  • La vente par la holding des titres apportés si et seulement si les 2 conditions suivantes sont remplies :
    • La vente intervient dans les 3 ans suivant la date de l’apport.

Et

  • La holding n’a pas réinvesti dans les 2 ans suivant la vente au moins 50 % (60 % depuis 2019) du produit de la cession dans une activité économique (fonds de commerce, artisanal, libéral ou agricole ou acquisition d’une fraction du capital d’une société ayant une activité professionnelle à condition que cette acquisition permette d’en prendre le contrôle ou souscription en numéraire au capital d’une ou plusieurs sociétés opérationnelles).

Donc si la vente des titres par la holding survient plus de 3 ans après l’apport, le report sera maintenu sans obligation de réinvestissement.

Donc il suffit de créer la holding plus de 3 ans avant la revente de la participation apportée. Dans ce cas, la plus-value de cession sera quasiment exonérée. Quand une société holding vend les titres d’une de ses filiales, elle est exonérée de plus-value. Elle doit simplement réintégrer dans l’exercice de la cession une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant de la plus-value. Compte tenu d’un IS à 33,33 %, la holding paiera seulement 4 % de la plus-value en impôt. Pour pouvoir prétendre à un tel traitement, il faut que la holding ait détenu les titres pendant plus de 2 ans et que ceux-ci représentent plus de 5 % du capital de la société.

--> Evènements sans conséquence sur le report d’imposition

  • Le décès de l’apporteur (à la lecture du texte de loi, l’exonération semblerait définitive pour l’héritier et le légataire).
  • La donation des titres de la holding par l’apporteur sauf dans les 2 cas suivants :
    • Si le donataire contrôle la holding, la plus-value en report est imposée au nom du donataire en cas de cession des titres de la holding dans un délai de 18 mois à compter de la donation (sauf licenciement, invalidité, décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire de pacs).
    • La plus-value sera également taxée au nom de ce même donataire lorsque la holding cède les titres apportés dans les 3 ans à compter de l’apport sans procéder aux investissements précisés ci-dessus.

Apport précédant le transfert de domicile hors de France

Le transfert de domicile fiscal hors de France met fin au report. Cependant, l’impôt sur la plus-value dû à cette occasion pourra, dans certaines conditions, bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article 167 bis du CGI.

Voir aussi l’article 167 bis VII du CGI.

Apport succédant au transfert de domicile hors de France

Le transfert de domicile hors de France emportera en principe l’imposition de la plus-value latente grevant les droits sociaux, au titre de l’exit tax. Le contribuable pourra toutefois bénéficier, dans certaines conditions, du sursis de paiement.

Voir l’article 167 bis VII 1.a du CGI.

Loi de finances rectificative pour 2016

Aménagement du maintien du report d’imposition des plus-values d’apport cession en cas de réinvestissement

Pour mémoire, les plus-values d’apport de titres réalisées par des personnes physiques directement ou par personne interposée, à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur sont soumises à un report obligatoire d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Ce report d’imposition prend fin lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou annulation des titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres, dans la société, sauf si cette société prend l’engagement de réinvestir au moins 50% du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la cession.

La loi de finances rectificative pour 2016 modifie ce dispositif :

– Elle aménage la nature des réinvestissements éligibles.

Le réinvestissement doit désormais être affecté au financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière de la société cédante.

Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation des conditions requises des sociétés dont les titres peuvent être acquis ou souscrits par la société cédante, le remploi est orienté vers les sociétés opérationnelles soumises à l’IS ayant leur siège dans l’UE.

Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

– Elle impose un délai de conservation des actifs ou titres faisant l’objet du

Réinvestissement.

Désormais, les titres et biens concernés par le réinvestissement font l’objet d’une obligation de conservation pendant un délai minimum de douze mois décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.

Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

– Elle précise les conditions et modalités du maintien du report d’imposition lorsqu’un versement de complément de prix est contractuellement prévu.

Ainsi, lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix, deux hypothèses sont à distinguer :

  • Lorsque le complément de prix est versé en même temps que le prix de cession, le produit de la cession à réinvestir doit être calculé en prenant en compte les compléments de prix perçus, avec l’obligation de réinvestissement dans les deux ans de la cession.
  • Lorsque le complément de prix est perçu ultérieurement, il doit lui-même être réinvesti dans un délai de deux ans pour que le report d’imposition soit maintenu.

Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 31 décembre 2016.

Loi de finances pour 2019

Dorénavant, il faut remployer 60 % du prix de cession dans un délai de 24 mois.

La notion de réinvestissement est élargie à la souscription à des fonds ou organismes (FCPR), eux-mêmes investis à hauteur de 75 % dans des titres de sociétés opérationnelles. Les 2/3 des titres, soit 50 % du total du fonds, doivent être non cotés. Attention au respect du profil de risque et à l’horizon d’investissement.

Remarque

  • Affaires n° 2016-06 et 2016-08 du CADF

Le réinvestissement dans l’acquisition d’une villa louée à titre saisonnier en meublé avec prestations para-hôtelières a été considéré par le CADF comme un réinvestissement de nature économique, même quand cette villa a été rachetée à l’apporteur et constituait antérieurement sa RP.

  • Affaire n° 2016-24 du CADF

Tel n’est pas le cas en revanche de l’achat de locaux commerciaux donnés en location. Qu’elle porte en effet sur des logements ou de l’immobilier d’entreprise, la location nue est considérée par l’administration fiscale comme une activité patrimoniale.

 

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