La loi du 16 février 2015 modifie certains articles liés à l’incapacité juridique.
– Le juge qui prononce une mesure de tutelle : la durée ne peut excéder 10 ans (contre 5 auparavant) (article 441 du Code Civil).
– Le juge peut renouveler la mesure : pour une durée qui n’excède pas 20 ans (contre 10 avant cette loi) (article 442 du Code Civil).
Le tuteur arrête officiellement le budget de la tutelle. Auparavant, c’était le juge qui s’en chargé (article 500 du Code Civil).
Souscription d’une assurance en cas de vie à son profit (Epargne handicap)
– Majeur en curatelle : si les primes sont prélevées sur des revenus, le majeur en curatelle peut souscrire seul le contrat qui constitue un acte d’administration. S’il s’agit d’une curatelle renforcée telle que prévue à l’article 512 du Code Civil, le majeur ne pourra souscrire seul. Si en revanche, les primes sont prélevées sur le capital (prime unique par exemple), l’assistance du curateur est alors nécessaire.
– Majeur en tutelle : si les primes sont prélevées sur les revenus de l’incapable, le tuteur peut passer seul ledit contrat, alors que l’autorisation du conseil de famille en cas de tutelle complète ou du juge des tutelles en cas de tutelle simplifiée s’impose si le versement des primes relève de l’emploi de capitaux.
Souscription d’une assurance en cas de vie avec contre assurance
– Un majeur sous protection : la loi du 17 décembre 2007 instaure un nouvel article L.132-4-1 d’application immédiate aux contrats en cours. Voir aussi les articles 496 alinéa 1 et 502 alinéa 1 du Code Civil.