Quelles sont les conséquences d’un divorce ?

{Loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 01 janvier 2005}

{Loi du 16 février 2015, entrée en vigueur le 18 février 2015}

{Loi du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 01 janvier 2017}

{Loi de programmation et de réforme de la justice 2018 – 2022}

Loi du 16 février 2015 : le législateur propose d’articuler l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le juge peut prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux (article 3 de la loi).

Le partage du patrimoine

Sous un régime séparatiste, la répartition des actifs entre conjoints est assez simple.

Sous un régime communautaire, la liquidation de la communauté s’avère beaucoup plus complexe. Avec souvent quelques surprises. Puisque l’ensemble des revenus perçus par les conjoints sont communs, les biens acquis avec ces revenus sont également communs.

Les procédures

  • Le divorce non contentieux = Le divorce par consentement mutuel (ancienne version) : le juge aux affaires familiales intervient au cours d’une unique audience pour vérifier la volonté commune de se séparer et pour veiller au respect des intérêts de chacun et de ceux des enfants. Un seul avocat possible.
  • Les procédures contentieuses (le juge a un rôle d’arbitre) :
    • Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage = divorce accepté (article 233 du Code Civil) sur le principe mais non sur ses modalités.
    • Le divorce par altération définitive du lien conjugal : concerne les époux qui vivent séparément au moment de l’assignation en divorce (article 237 du Code Civil).
    • Le divorce pour faute : l’un des époux met en avant des faits commis par son conjoint constituant un manquement aux règles du mariage (article 242 du Code Civil).

Si séparation de corps : alternative moins radicale = permet aux époux de rester mariés mais de ne plus vivre ensemble

Déclaration des revenus séparée

Nouvelle procédure depuis le 01 janvier 2017 (loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice) : Le divorce par consentement mutuel évolue (absence du juge – sauf époux incapable et enfant mineur souhaitant être entendu).

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte ssp contresigné par deux avocats (chaque époux a son avocat) et déposé au rang des minutes d’un notaire (article 229 du Code Civil). La convention témoignera de l’accord des époux sur le divorce et intégrera les modalités du règlement complet de ses effets (penser à l’assurance vie, à la prévoyance, complémentaire santé…).

Voir les articles 1148-2 du Code de procédure civile et 247 du Code Civil.

Remarque

Le règlement européen dit « Bruxelles II bis » a été modifié en juin 2019 pour assurer la diffusion entre Etats membres des conventions de divorce par consentement mutuel sans juge.

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 : entrée en vigueur au 01 janvier 2021

Le gouvernement a souhaité :

«adapter le divorce contentieux à notre temps par une procédure unique, simplifiée qui réponde aux attentes du justiciable : celles, pour l’époux qui n’est pas à l’origine de la saisine du juge, de faire face à la séparation pour se reconstruire dans des délais raisonnables, et celles, pour l’époux demandeur, de son aspiration à voir dénouer les liens du mariage qui a échoué ».

La phase de conciliation est supprimée, l’assignation étant le seul acte de saisine du juge aux affaires familiales, lequel pourra fixer une audience pour déterminer les mesures provisoires (s’il a été saisi par au moins une des parties en ce sens).

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, et en ce qui concerne leurs biens, non plus à la date de l’ordonnance de non-conciliation – amenée à disparaître – mais lors de la demande en divorce (Code Civil, art. 262-1, al. 1er). Pour un défendeur sous un régime de communauté, peu au fait de la chose juridique et pas ou mal conseillé, voilà un point final à ladite communauté pour le moins brusqué !

Séparation de corps et loi du 23 mars 2019

Cette loi autorise la séparation de corps par consentement mutuel, sans juge. Après une année de séparation, le divorce sera automatiquement prononcé si un époux le demande.

1- Les conséquences civiles

1.1 Les donations entre époux

Il faut distinguer deux sortes de donations entre époux :

Les donations de biens à venir faite entre époux pendant le mariage qui prennent effet au décès de l’un des époux (comme la Donation au Dernier Vivant) restent révocables à tout moment par l’un des époux (sans forcément que l’autre conjoint soit informé de cette révocation).

Article 1096 alinéa 1 du Code Civil : « la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable ».

Article 265 alinéa 2 : « le divorce emporte révocation de plein droit …des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ».

Remarque : le divorce avant 2005 ne révoque pas de plein droit les DDV, donc l’ex-époux peut redevenir héritier. Cet ex-époux ne pourra pas prendre l’option « quotité disponible spéciale entre époux » puisque plus marié(e). L’ex-époux ne pourra prendre que l’option « QDO », mais ce sera 60 % de droit fiscalement. Il fallait donc que la convention de divorce prévoit la résiliation de cette DDV.

Les donations de biens présents qui prennent effet du vivant des époux, qui étaient avant la loi du 26 mai 2004 révocables par le donateur, sont désormais irrévocables, et ce même en cas de divorce (et quel que soit le type de divorce). La loi est entrée en vigueur le 01 janvier 2005. Donc toutes les donations consenties à compter de cette date sont irrévocables. Mais rien n’a été prévu pour régler le sort des donations consenties avant cette date. La loi du 23/06/2006 apporte la réponse : les donations de biens présents et à venir faites avant le 01/01/2005 sont toujours révocables. De plus, les héritiers du donateur défunt qui a engagé une instance en révocation, peuvent poursuivre cette instance – arrêt de la Cour de Cassation du 04 novembre 2015.

L’article 1096 alinéa 2 du nous dit que « la donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ».

Article 265 alinéa 1 : « le divorce est sans incidence …sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ».

Remarque

Concernant les donations de biens présents qui prennent effet du vivant des époux :

L’hypothèse d’une séparation peut-elle néanmoins être traitée par une clause de « non-divorce » spécifique de l’acte ? La Cour de Cassation a pris position le 14 mars 2012. Cette clause est nulle.

Avant la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, une clause de « non-divorce » avait été validée par la Cour de Cassation le 13 décembre 2005 : « la clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l’absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n’est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité ». Mais avant la loi, la révocabilité était la règle entre époux.

Depuis la loi du 26 mai 2004 :

  • La Cour d’appel de Versailles le 04 novembre 2010 a déclaré la clause de « non-divorce » parfaitement licite.
  • La Cour de Cassation le 14 mars 2012 n’a pas la même appréciation du texte et classe le principe énoncé par l’alinéa 1 de l’article 265 au rang des « dispositions impératives » qui « font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce ». L’article 265 est donc d’ordre public et fait échec aux stipulations contraires qui ont pu être insérées à la donation.
  • Mais on peut douter de l’opportunité de la présente décision lorsque l’on sait que la « clause alsacienne » est autorisée.

Conclusion

Quiconque se préoccupe du conjoint survivant doit s’inscrire dans une protection à cause de mort (DDV, legs, désignation bénéficiaire…). Les donations de biens présents peuvent occasionner des regrets en cas de divorce.

1.2 La désignation du conjoint au titre des contrats d’assurance vie

Avant la loi sur le divorce, on considérait que lorsque le conjoint acceptait un contrat d’assurance vie, le principe de la révocabilité des donations entre époux permettait d’éviter le blocage du contrat.

Depuis la loi, si le conjoint accepte la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie après le 01/01/2005, cette acceptation peut être assimilée à une donation de biens présents entre époux (donc irrévocable).

Pour éviter cela, il convient de recourir à la désignation bénéficiaire testamentaire, ou refuser l’acceptation bénéficiaire depuis la loi du 17 décembre 2007.

1.3 Les contrats de mariage

Il faut distinguer deux sortes d’avantages matrimoniaux :

Les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage sont révoqués automatiquement par le divorce (article 265, al 2) – sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Il s’agit par exemple des clauses de partage inégal ou des clauses d’attribution intégrale, clause de préciput au profit de l’un ou l’autre des conjoints.

Les avantages matrimoniaux prenant effet pendant le mariage deviennent irrévocables et ce quel que soit le type de divorce. Le divorce est donc sans incidence (article 265, al 1er). Parmi les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage, l’exemple le plus classique est la mise en communauté d’un bien propre ou encore l’adoption du régime de la communauté universelle. Mais la loi du 23/06/2006 valide la « clause alsacienne » (article 265, al.3) : les époux peuvent reprendre les biens qu’ils auront apportés en communauté en cas de divorce (c’est une clause de reprise d’apport en nature qui permettra dans l’hypothèse d’un divorce, un retour des biens propres apportés dans le patrimoine originel de l’époux concerné – clause de reprise validée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 novembre 2010).

Remarque :  la reprise des apports en cas de divorce, souvent appelée « clause alsacienne ».

L’article 265 a été réécrit par la loi du 18 novembre 2016.

« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. » (Article 265 alinéa 3).

Attention toutefois : cette solution n’a rien d’automatique et ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat de mariage.

Jurisprudence

Cour de Cassation, arrêt du 3 octobre 2019 : l’époux réclamait récompense. LA Cour a refusé. Aucune clause de reprise n’était stipulée dans leur contrat de mariage.

Dans une autre affaire, Cour de Cassation, arrêt du 29 mai 2013, changement de régime avec société d’acquêt ou seul le mari a apporté à celle-ci. Puis divorce : pas de clause de reprise donc pas d’annulation de l’apport.

Conclusion

Celui qui réalise l’apport a donc tout intérêt à l’existence et à l’utilisation de la clause de reprise des apports en cas de divorce.

Remarque

Pour s’assurer de l’efficacité de la clause alsacienne le moment venu, il est préférable de dresser, dès l’adoption du régime, un état descriptif du patrimoine de chaque époux (avec évaluation). Il faut pouvoir déterminer sur quels biens les époux pourront faire jouer cette clause. Notamment pour les actifs financiers.

La clause alsacienne peut jouer soit sur les biens apportés soit sur les nouveaux biens en cas de subrogation. Elle peut s’appliquer en valeur.

L’état descriptif est approuvé par chacun des époux. Il est compris dans un acte authentique.

1.4 Enchaînement communauté-indivision

La Cour de Cassation (11 mai 2012) a été amenée à trancher entre l’application de deux régimes différents suite aux difficultés nées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre des époux divorcés. Au cœur de ce débat, le remboursement par l’homme, suite à la dissolution de la communauté, d’emprunts contractés pendant le mariage pour l’acquisition d’un immeuble commun.

Article 815-13 (indivision) ou article 1469 (communauté – récompense) ? Aucune hésitation pour la Cour de Cassation : « à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables ». Aussi, « les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés ». L’article 815-13 l’emporte donc.

2- Les conséquences fiscales

La loi de finances pour 2008 a élargi un régime de faveur : les partages réalisés sur les biens des ex-époux depuis le 01 janvier 2008 sont soumis en totalité au droit de partage. Les droits de mutation à titre onéreux ne sont donc désormais plus exigibles en aucun cas.

Taux de 2,50 % depuis 2012. Il baisse à 1,80 % à compter du 01 janvier 2021 puis à 1,10 % à compter du 01 janvier 2022.

Assiette :

  • En séparation de biens : les actifs indivis
  • En communauté : tout ce qui est commun

En Communauté

Il faut un acte pour appliquer le droit de partage. Réponse ministérielle du 01 septembre 2020 = « le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage ». Pour autant, il ne peut être procédé au partage, même partiel, de la communauté avant la dissolution de celle-ci. Les biens sont considérés comme étant restés dans la communauté et seront donc à partager au moment du divorce, soit dans un acte notarié (si dans la consistance de la communauté il figure encore un au moins biens immobiliers), soit dans la convention de divorce (s’il n’y a pas ou plus de bien immobilier). Dans les deux cas il y a un acte donc paiement du droit de partage.

En Séparation de Biens

Le droit de partage ne sera pas exigé si l’acte de vente (qui est pourtant bien un acte relevant du droit de partage) contient une clause de partage du prix entre les indivisaires, à hauteur de leurs droits respectifs, quand bien même une convention ou un jugement de divorce en ferait ultérieurement état. Cette tolérance n’est d’ailleurs envisageable qu’en cas de partage conforme aux quotités de propriété du bien vendu : une répartition entre les époux effectuée sur des montants différents (existence d’une prestation compensatoire ou d’une créance entre époux par exemple) ne peut être effectuée par ce biais. Ces éventuels flux financiers entre les époux doivent être opérés à côté de la vente.

Le rachat de la part d’un des époux par l’autre époux est soumis au droit de partage (RM Chassaigne du 07 avril 2015). Cette mesure s’applique aux partenaires de PACS qui se séparent. Mais pas aux futurs ex-concubins (le régime des ventes ordinaires s’applique).

La soulte correspond à la somme d’argent que l’un des ex-époux doit verser à l’autre lorsqu’il reçoit des attributions qui sont supérieures à ses droits.

Plus-value et RP

Tout est simple dès lors qu’un des deux époux reste dans le lieu de la RP jusqu’à la vente. Les deux époux bénéficient alors de l’exonération de plus-value (y compris donc celui qui a déménagé).

Attention par contre à l’indemnité d’occupation.

On déconseille en revanche la mise en location.

Déclaration des revenus à l’IRPP

La date d’effet du divorce acte la séparation des patrimoines, ce qui entraîne des déclarations d’impôt sur le revenu séparées.

Cette date correspond à la date à laquelle dans les rapports entre époux le divorce produit effet en ce qui concerne les biens.

Dans le cadre d’un divorce judiciaire, cette date est celle de l’ordonnance de non-conciliation.

Dans le cadre d’un divorce extra-conventionnel, celle de l’acte de dépôt.

3- La prestation compensatoire

La prestation compensatoire, instaurée par la loi du 11 juillet 1975, a été instaurée pour mettre un terme au contentieux lié au maintien du devoir de secours (régime primaire).

Comme son nom l’indique, elle compense la disparité que va entraîner la rupture du mariage dans les conditions de vie de chacun des époux. Elle vise à maintenir le train de vie. Elle n’est pas obligatoire. Elle est insaisissable. Certains usages permettent d’en calculer son montant (durée du mariage, âge, état de santé, qualification professionnelle, patrimoine estimé ou prévisible…).

Pour le paiement de la prestation compensatoire, plusieurs options :

  • sous forme d’argent,
  • remise d’un bien meuble ou immeuble,
  • abandonner à l’ex-conjoint l’usufruit de la résidence principale et donner la nue-propriété aux enfants.

La prestation compensatoire a fait l’objet de plusieurs réformes depuis la loi du 11 juillet 1975 jusqu’à celle datant du 26 mai 2004.

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 a renforcé le principe d’un versement forfaitaire en capital (avec possibilité de paiement fractionné ou encore d’abandon d’un bien en pleine propriété).

Par la loi de 2004, le législateur a augmenté le nombre d’éléments que le juge doit prendre en considération pour déterminer le montant de la prestation compensatoire. Toutefois, cette loi n’apporte aucune précision sur la prise en compte des droits existants et prévisibles des ex-époux.

Les deux arrêts de la Cour de Cassation du 06 octobre 2010 précisent les conditions de fixation de la prestation compensatoire, notamment quant aux modalités de calcul et plus particulièrement sur la question de la prise en compte de la vocation successorale et celle du versement d’une pension de réversion.

Voir l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 2013.

Voir aussi l’arrêt du 04 novembre 2015.

La loi du 16 février 2015 modifie les modalités de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rentes viagères avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce du 30 juin 2000. « Il est désormais tenu compte de la durée pendant laquelle la rente a été payée et du montant versé ». La révision de la rente, à demande du débiteur, peut être demandée lorsque son maintien en l’état procure au créancier un avantage excessif.

Voir l’article 274 du Code Civil.

L’exclusion de la vocation successorale

Selon la Cour de Cassation, la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du CC, de sorte que le juge n’a pas à en tenir compte dans l’appréciation du montant de la prestation compensatoire.

En statuant de la sorte, la Cour de Cassation déclare irrecevable la demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause. En effet, pour la Cour, la prestation compensatoire chasse l’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause.

L’article 271 du CC précise qu’il faut prendre en compte, pour la fixation de son montant, la situation au moment du divorce ainsi que l’évolution des ressources dans un avenir prévisible.

Cette décision de la Cour de Cassation est conforme à la jurisprudence existante (décisions du 21 septembre 2005 et du 03 octobre 2006).

L’exclusion du versement d’une pension de réversion

Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge n’a pas à prendre en considération les perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du conjoint.

Ainsi, pour apprécier l’existence du droit d’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais seulement de la durée de vie commune postérieure à la célébration du mariage.

Donation entre époux et prestation compensatoire

Consenties avant le 01 janvier 2005, les donations entre époux sont librement révocables par leur auteur. Mais cette faculté peut faire l’objet d’une renonciation expresse ou tacite.

La renonciation à la faculté de révocation a pour conséquence immédiate que les donations ainsi consenties soient prises en compte dans le patrimoine de l’époux créancier pour établir son droit à prestation compensatoire.

Dans une affaire, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges se sont fondés sur les énonciations de l’époux qui avait indiqué au cours de la procédure de divorce qu’il n’entendait pas user de la faculté de révocation des donations qu’il avait consenties à son épouse. Deux ans plus tard, le mari révoque par acte notarié toutes les donations consenties à son épouse pendant le mariage. Le tribunal, la Cour d’appel et la Cour de Cassation dans (son arrêt du 26 octobre 2011) ont rejeté ses prétentions. Cette non-révocation avait été un élément déterminant pour fixer la prestation compensatoire. Il y avait lieu de considérer que ces donations étaient devenues irrévocables.

Fiscalement

Son traitement dépend du délai de versement et des modalités de versement :

  • En cas de prestation versée sous forme de capital sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date du jugement du divorce, le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt dans la limite de 25 % des sommes, plafonnées à 30.500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7.625 € (article 199 octodecies du CGI).
  • En cas de prestation versée sous forme de rente sur une période > 12 mois à compter de la date du jugement du divorce, le débiteur bénéficie d’une déduction de ces rentes sur son revenu imposable (article 156 II 2° du CGI).
  • Si le paiement se fait en capital mais par attribution d’un bien commun ou indivis, le droit de partage sera applicable.
  • Si acquittée au moyen d’un bien propre ou personnel du débiteur, celle-ci sera assujettie au droit d’enregistrement de 125 € mais aussi, pour un bien immobilier, à la taxe de publicité foncière, sans oublier dans cette hypothèse, la taxation au titre de la plus-value immobilière ou mobilière.

Le Conseil constitutionnel vient de prendre position contre la position de l’administration fiscale en matière de traitement de la prestation compensatoire (Décision n° 2019-824 QPC, 31 janvier 2020)

Lien vers le site legifiscal qui commente la décision du Conseil Constitutionnel du 31 janvier 2020 (Conseil Constitutionnel 31-1-2020 n° 2020-824 QPC) : https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/492-conseil-constitutionnel-prestations-compensatoires-mixtes-avantages-fiscaux.html

«En privant le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi»

Pour l’époux créancier, cette somme perçue n’est pas imposable.

Si le versement est échelonné au-delà du délai d’un an, les sommes sont déductibles de l’assiette imposable du débiteur à l’IRPP et viennent augmenter l’assiette imposable de l’époux créancier.

                              4- Le divorce international

Le Parlement Européen se penche sur l’établissement d’une convention de coopération qui donnerait à certaines catégories de couples transnationaux le choix de la législation nationale qui s’appliquerait à leur divorce.

Voir le règlement UE n° 1259/2010, 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JOUE 29 décembre 2010).

Ce règlement est entré en vigueur le 21 juin 2012.

Etat de lieux

Certains couples en instance de rupture décident de s’installer au Royaume-Uni afin de satisfaire aux conditions de résidence permettant d’engager une procédure devant les tribunaux.

Une séparation sur six prononcée par un tribunal anglais implique au moins un citoyen étranger.

Ce beau succès a une origine : la réputation de générosité acquise par les juges britanniques en matière de calcul des indemnités accordées aux épouses.

Le conjoint qui peut payer des frais de déplacement et des frais de justice peut se ruer vers un tribunal dans un autre pays, de sorte que l’affaire soit soumise à une loi qui protège ses intérêts.

Devant ce constat, et en l’absence de consensus européen, a été utilisé pour la première fois le mécanisme de la coopération renforcée.

Le règlement européen

Ce règlement qui en est le résultat, dit Rome III, « devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les Etats membres … ».

Insertion d’une clause de révision : au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les 5 ans, la Commission présentera un rapport relatif à l’application du règlement accompagné, le cas échéant, de propositions visant à l’adapter.

Ce règlement a une portée considérable : les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, parmi la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou celle de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, ou celle de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ou encore la loi du for (loi du lieu où la juridiction a été saisi).

L’aspect universel ressort puisque « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre participant ». Peuvent donc être au menu la loi d’un Etat membre non participant…et la loi d’un Etat non membre de l’UE.

5- Jurisprudences

– Dans un arrêt (24 mai 2007), la Cour de Cassation juge que « l’infidélité de l’épouse ne saurait excuser l’adultère postérieur de l’époux, qui n’était pas dispensé de l’obligation de fidélité dès lors que les époux étaient encore dans les liens du mariage ».

– La Cour de Cassation juge que « l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués (arrêt du 05 mars 2008).

– Dans un autre arrêt (04 mai 2011), la Cour de Cassation juge que « ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ».

– Attention aux créances personnelles d’un ex-époux envers l’autre. Dans une affaire, à la suite du prononcé du divorce, et donc après la dissolution de la communauté, le solde des échéances d’un emprunt (pour financer la construction d’une maison sur le terrain qui appartient en propre à Madame) a été remboursé par l’ex-mari sur ses deniers personnels. La créance est donc née après le divorce. Pour la Cour de Cassation (arrêt du 04 novembre 2015), les dispositions de l’article 1479 du Code Civil ne s’appliquent pas.

– La Cour de Cassation juge, dans son arrêt du 07 décembre 2016, que l’allocation compensatrice pour tierce personne allouée à un enfant majeur du couple en raison de sa dépendance (afin de couvrir les besoins de l’enfant et de pallier son défaut d’autonomie), ne constituait pas une source de revenus pour la mère. La prestation compensatoire pour l’ex-épouse n’a pas à être limitée.

6- La pension alimentaire

Les pensions alimentaires versées pour les enfants communs ne sont naturellement pas prises en compte comme des revenus pour le parent qui les touche, puisqu’elles ne lui sont pas personnellement destinées.

Tout aussi naturellement, elles sont retenues comme des charges à déduire pour le parent qui les assume.

Depuis le 1er janvier 2017, les CAF doivent s’occuper du recouvrement des impayés de pension alimentaire auprès du parent défaillant, de son employeur ou de sa banque via des démarches simplifiées, et notamment sans recours à un huissier, tout en apportant une aide financière dans l’intervalle (tâche précisément dévolue à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pension Alimentaire, ou ARIPA, laquelle a récemment avancé un taux inquiétant de plus de 35 % de pensions alimentaires impayées).

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