L’obligation d’information envers les assurés

Il résulte de l’article L 132-5 du Code des assurances (article d’ordre public), l’obligation d’information.

De plus, en vertu de l’article L 112-2, l’assureur doit avant la conclusion du contrat, remettre à l’assuré 2 documents distincts, une note d’information qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, et les conditions générales qui constituent le contrat lui-même.

La loi de sécurité financière du 01 août 2003, a prévu d’autres obligations visant à renforcer l’information du souscripteur. Le distributeur du produit doit notamment remettre la notice AMF simplifiée de chaque fonds sélectionné par le client. Des précautions sont donc à prendre en se ménageant la preuve de la remise de l’information sur les unités de compte retenues par le souscripteur (signature sur chaque fiche signalétique…).

– Dans deux arrêts en date du 07 mars 2006, la Cour de Cassation a condamné deux sociétés d’assurances à rembourser à un client les pertes enregistrées sur un contrat en unités de compte, sur le fondement de l’article L 132-5. Selon la Cour, l’information donnée à la souscription n’était pas suffisante : « la faculté de renonciation ouverte de plein droit au preneur, pour sanctionner le défaut de remise par l’assureur des documents et informations, est indépendante de l’exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu’à l’accomplissement par l’assureur de ses obligations ».

– La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 20 décembre 2007, précise que le rachat du contrat (par la compagnie, le contrat étant nanti en garantie d’un emprunt) ne s’oppose pas à ce que le souscripteur exerce la faculté de rétractation si des documents obligatoires ne lui ont pas été remis. L’exercice de la faculté de rétractation après plusieurs années d’exécution du contrat (le délai de renonciation n’a pas couru faute d’informations obligatoires) ne produit pas les effets de la nullité ni l’inexistence du contrat. Aussi le souscripteur du contrat d’assurance vie ne peut-il réclamer des dommages et intérêts alors qu’il pouvait renoncer plus tôt au contrat.

En application de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 prise en application de la loi LME, l’introduction de l’article L 132-27-1 dans le Code des Assurances a pour objet de préciser la notion de devoir de conseil applicable aux intermédiaires et aux entreprises d’assurances en cas de vente d’un contrat d’assurance vie. Cette disposition s’applique aux produits d’assurances vie souscrits dans un cadre individuel ou collectif ainsi qu’aux produits de retraite souscrits sur une base facultative.

Elle permet d’étendre aux réseaux salariés d’entreprise d’assurance des dispositions qui n’étaient applicables qu’aux intermédiaires d’assurance suite à la transposition de loi DDAC.

Au terme de cet article, les entreprises d’assurance ou de capitalisation et les intermédiaires seront tenus de préciser par écrit les exigences et besoins exprimés par le souscripteur, ainsi que les raisons motivant le conseil fourni quant à un contrat déterminé, les précisions demandées étant adaptées à la complexité du produit proposé.

Par ailleurs, la prise en compte des connaissances et de l’expérience du souscripteur en matière financière est également requise.

Enfin, l’article prévoit une mise en garde préalable à la conclusion du contrat par l’assureur ou l’intermédiaire en cas d’informations lacunaires du souscripteur.

Au plan pratique, pour les intermédiaires, ces dispositions se substituent à compter du 01 juillet 2010 aux actuelles dispositions de l’article L 520-II-2. Ce qui change pour eux c’est l’ajout de la mise en garde précitée dans le document écrit de justification de la préconisation qui doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription du contrat.

Pour les compagnies, les dispositions de l’article L 132-27-1 ne s’appliquent que si elles recueillent elles-mêmes directement les adhésions ou souscriptions sans l’intervention d’un intermédiaire.

 

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