L’insaisissabilité des contrats d’assurance vie

En cours de constitution, un contrat ne peut pas être saisi. La Cour de Cassation a clôturé le débat le 02 juillet 2002 en établissant que la saisie d’un contrat d’assurance-vie en cours est impossible.

En ce qui concerne la saisie du contrat au dénouement, les créanciers disposent de 3 outils pour réclamer le remboursement de leurs dettes sur les primes versées :

–       la notion de primes manifestement exagérées,

–       la période durant laquelle le versement a lieu : primes versées pendant la liquidation de la société,

–       l’action paulienne : article 1167 du Code Civil : « les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».

Les créanciers face à un rachat : A propos de la décision de la Cour de Cassation du 11/12/2012

Cette décision est instructive sur les conséquences à tirer de la confrontation du droit des procédures collectives au droit des assurances.

Un couple mis en liquidation judiciaire demande le rachat d’un contrat d’assurance vie. L’assureur procède au paiement. Le liquidateur conteste ce règlement et assigne l’assureur en paiement de la même somme au profit des créanciers de la procédure collective. Il est débouté en appel et en cassation au motif de la jurisprudence établie du droit personnel (sauf acceptation) du souscripteur de procéder seul au rachat.

Pour autant, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie fait partie de son patrimoine, et par conséquent, de l’actif de sa liquidation judiciaire. Cette somme devrait donc être saisie sur son compte bancaire.

Les créanciers face à un contrat non dénoué

La solution est entendue depuis l’arrêt du 25 octobre 1994 de la Cour de Cassation : « tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu’aucun créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir ».

Les créanciers face à un contrat dénoué à la suite du décès de l’assuré

Les bénéficiaires désignés sont protégés par les dispositions de l’article L 132-14 du Code des assurances, qui interdit aux créanciers de réclamer le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire.

Article L 132-14 : « Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. »

Les brèches qui commencent à s’ouvrir
– La loi du 09 juillet 2010 : le Code de procédure pénale permet désormais la confiscation d’une assurance vie. Notamment dans des affaires d’abus de faiblesse.

– La loi du 06 décembre 2013 : nouvel article L.160-9 du Code des assurances : « La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat ». Dit plus simplement, les sommes ne sont pas confisquées mais transférées à l’Etat.

Voir les décisions de la Cour de Cassation (du 08 janvier 2014 ; du 25 février 2015 ; du 06 mai 2015) qui font application de l’article L.131-21 du Code Pénal.

Cette loi permet à l’administration fiscale de saisir des sommes placées sur des contrats d’assurance vie rachetables. Voir le nouvel article L.263-0 A du Livre des procédures fiscales. Mais l’assureur ne connaît l’identité de son créancier que lors d’un retrait ou au décès. Ainsi, l’administration fiscale ne peut exercer que des saisies conservatoires. La saisie du contrat est impossible.

Voir la décision de la Cour de la Cassation du 20 avril 2017 : un dirigeant d’entreprise accusé de plusieurs délits (abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie) avait dissimulé les fonds détournés dans des contrats d’assurance vie. L’article 131-21 du Code Pénal prévoit bien la confiscation du produit direct ou indirect de l’infraction, quelle que soit la nature des investissements effectués pour placer l’argent détourné. Les dispositions du Code Civil et du Code des Assurances ne peuvent que s’effacer devant l’application de la loi pénale.

Voir les décisions des Cour d’Appel de Poitiers (25 octobre 2016) et Paris (10 novembre 2016) : qui valident des Avis à Tiers Détenteur à la demande de l’administration fiscale.

 

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