Limite des montants investis sur les contrats d’assurance / Limite d’âge du souscripteur

– Limite des montants

Si dans certains contrats de capitalisation, le législateur a fixé un montant maximal de versement, ce n’est pas le cas pour les contrats d’assurance vie (sauf PEP assurance).

Très souvent, il est conseillé aux épargnants de ne pas investir plus de 20 à 25 % de leur patrimoine en assurance vie. Le montant des primes investies trouverait une limite naturelle dans la dimension du patrimoine global de l’adhérent. Cette règle prudentielle de 20 à 25 % du patrimoine porte en elle des accents de Quotité Disponible (règle de droit civil).

Deux cas de figure :

1- Le souscripteur a la capacité de disposer librement de son patrimoine (pas d’héritier réservataire) :

Rien ne peut interdire un épargnant d’arbitrer en totalité son patrimoine pour placer l’intégralité des capitaux obtenus dans un ou plusieurs contrats d’assurance vie épargne. La diversité des contrats proposés par le marché permet de satisfaire au principe de diversification.

Dans l’état actuel des textes, il n’existe aucune limite à l’usage de l’assurance vie : « aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l’administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit (Rép. Min. du 06 novembre 1992) ».

2- Le souscripteur a des héritiers réservataires :

Le ministre de la justice dans une réponse du 18 octobre 1991 (réponse Marcus) a précisé concernant la souscription de la totalité se son patrimoine en assurance vie malgré la présence d’héritiers réservataires : « une telle opération qui constitue une donation indirecte, serait susceptible d’être annulée pour fraude dès lors qu’il apparaîtrait que le contrat n’a été souscrit qu’en vue de tourner les règles de la réserve successorale ».

A la question de Madame Gaillard, députée des Deux –Sèvres, relative au contournement de la réserve héréditaire par le biais de contrats d’assurance vie et des mesures que la ministre de la Justice entend prendre pour y mettre fin ,il a été répondu (réponse ministérielle Gaillard du 02/07/2013) que si les héritiers s’estiment lésés dans leur droits, ils disposent de 2 moyens pour obtenir la prise en compte de l’assurance vie dans la masse de calcul des droits de successoraux que la loi leur garantit :

–       Faire valoir le caractère manifestement excessif des primes,

–       Le contrat ne présentant aucun caractère aléatoire, mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, il est constitutif d’une donation indirecte qu’il convient de réunir fictivement aux biens existants au décès.

Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi permettant déjà d’assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits.

Limite d’âge

En décembre 2001, la FFSA déconseillait d’alimenter les contrats d’assurance après l’âge de 85 ans.

Mais la réponse de la ministre de l’économie Mme Lagarde en date du 14 juillet 2009 précise « sans préjudice de l’application, le cas échéant, des règles civiles de rapport à la succession pour les primes d’un montant exagéré eu égard aux facultés du souscripteur… ces versements sont en effet autorisés quel que soit l’âge du souscripteur ou l’encours du contrat. Il n’existe donc ni d’âge limite, ni de plafond de versements. Les personnes âgées de plus de 70 ans sont donc libres de poursuivre leurs versements, sur leurs contrats d’assurance vie. Elles ont ainsi la possibilité de continuer leur effort d’épargne ou, si elles en décident autrement, d’utiliser ces sommes pour leurs besoins personnels ».

Position confirmée par Mr Moscovici, ministre de l’économie, dans une réponse ministérielle Lazaro en date du 12/10/2012 : « il n’existe ni d’âge limite, ni de plafond de versement. Ces versements sont en effet autorisés quel que soit l’âge du souscripteur ou l’encours du contrat ».

 

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