Les revenus catégoriels

1-   Traitements, salaires

Abattement de 10 %

Ou Frais réels

Le salaire brut catégoriel correspond au salaire net imposable inscrit sur la feuille de paie de décembre. C’est la somme des 12 mois de salaire + CSG non déductible.

La loi de finances pour 2014 taxe les salariés bénéficiant d’une complémentaire santé d’entreprise. Le montant de l’abondement fourni par l’employeur figure désormais sur la feuille d’imposition du salarié pour être imposé à l’IR. Le montant de cet abondement est donc traité désormais comme un avantage en nature taxable.

2- Pensions et rentes

--> Pensions : pension de retraite, pension servie au titre d’un PERP, pension d’invalidité, pension alimentaire.
Elles sont imposées à l’IR après un abattement de 10 %.

De plus, à compter du 01 janvier 2015, c’est le revenu fiscal de référence qui est retenu pour le paiement de la CSG et non plus le montant de l’impôt sur le revenu. Le taux normal de 8,30 % s’applique désormais aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année excède 13.900 € pour la première part de quotient familial majoré de 3.711 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Le taux de 3,80 % s’applique aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année est compris entre 10.633 € et 13.900 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2.839 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Les pensions de retraite et d’invalidité sont soumises à 3 taux différents de CSG : 0 %, 3,8 %, ou 8,3 %. Le taux appliqué est fonction du revenu fiscal de référence calculé deux ans auparavant ; en 2019, c’est donc celui de 2017 qui sera retenu. Afin de lisser l’effet de la hausse de la CSG, le taux maximum de 8,3 % ne s’appliquerait désormais que lorsque le bénéficiaire de la pension franchira le seuil pendant deux années consécutives.

Rétablissement partiel du taux de CSG de 6,6 %

Création d’un quatrième taux de CSG de 6,6 % pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est compris entre 14.548 € et 22.580 € pour une personne seule ou entre 22.313 € et 34.636 € pour un couple.

Ce taux n’est applicable que si le seuil du taux réduit de 3,8 % est dépassé deux années de suite.

--> Retraites servies sous forme de capital

Elles sont imposées à l’IR, selon les règles des pensions de retraite.

Article 163 bis II du CGI : «Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %. »

Il s’agit d’une simple option, qui doit donc être expressément demandée.

3- Revenus de Capitaux Mobiliers

Depuis le 01 janvier 2007, les produits de placement à revenu fixe sont obligatoirement soumis à une retenue à la source des Prélèvements Sociaux.

Depuis le 01 janvier 2008, les PS. sur les revenus d’actions sont perçus à la source, lors de la mise en paiement.

Loi de finances pour 2013 : suppression de principe de la taxation au PFL sur option du contribuable, pour les dividendes et intérêts. Taxation au barème de l’IR + PS

--> Instauration d’un prélèvement à la source obligatoire (Prélèvement Forfaitaire Obligatoire Non Libératoire – PFONL) (qui sera un acompte sur l’IR) de 21 % sur les dividendes (avant abattement de 40 % qui est maintenu) et de 24 % sur les intérêts, qui viendra s’imputer sur l’IR dû au titre de l’année de perception des revenus. L’excédent pouvant être restitué.

--> Toutefois, un mécanisme de dispense de ce prélèvement est instauré au profit des contribuables ne dépassant pas un certain niveau de revenu. Le plafond de revenu (revenu fiscal de référence de l’avant dernière année précédant le paiement des revenus) à prendre en compte pour bénéficier de la dispense varie en fonction de la nature des revenus (dividendes ou intérêts) et de la situation familiale du contribuable :

–       Pour les dividendes : 50.000 € pour les célibataires et 75.000 € pour les couples.

–       Pour les intérêts : 25.000 € si seul et 50.000 € si couple.

Une attestation sur l’honneur devra être formulée à son établissement teneur de compte avant le 30 novembre de l’année précédent le paiement. Le contribuable devra certifier que son revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre de l’avant dernière année précédant le paiement est bien inférieur aux seuils ci-dessus.

--> Le PFL est maintenu dans certaines situations

Les foyers fiscaux dont le montant des intérêts provenant de placements à revenus fixes (obligations, comptes courants d’associés, comptes sur livrets, bons du trésor…) ne dépassent pas 2.000 € au titre d’une même année pourront continuer à opter pour le PFL à 24%.

Cette option sera à effectuer a posteriori lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année, ceci afin de pouvoir globalement respecter le seuil de non dépassement de 2.000 €.

--> Pour les dividendes (ou boni de liquidation)

Maintien de l’abattement de 40 %

Suppression des abattements annuels de 3.050 € si couple ou 1.525 € si seul

--> La CSG déductible est ramenée de 5,8 % à 5,1 % (comme pour les revenus d’activité)

 

Nouvelle règle Loi de finances pour 2018 : mise en place du P.F.U (ou flat tax) de 12,8 % auquel s’ajoute les PS de 17,2 %, soit 30 %

Il s’applique lors de la déclaration des revenus, sur les revenus bruts.

Les PS s’appliquent sur les revenus nets en revanche (dividendes bruts – droits de garde).

Il s’applique à l’ensemble des revenus mobiliers (dividendes, coupons, TCN, intérêts de comptes et livrets bancaires, revenus distribués, revenus réputés distribués, jetons de présence, rémunérations allouées aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des SA).

Sur option, imposition au barème progressif de l’IRPP, avec maintien de l’abattement de 40 % si dividendes, de la fraction de la CSG déductible et des droits de garde. L’assiette de l’option est donc le montant net imposable. Cette option est globale et irrévocable. Option exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus. Cette option présente de l’intérêt en cas de distribution de dividendes pour les contribuables non imposables ou dont le taux marginal d’imposition est de 14 %. Pour les autres revenus mobiliers, l’option n’est intéressante que pour les contribuables non imposables.

L’imposition se déroule en deux temps :

  • L’année du versement : PFNL de l’IR au taux de 12,8 % perçu à titre d’acompte, calculé sur le montant brut des revenus (avant abattement et déduction). On rajoutera les PS retenus à la source. Formulaire déclaratif n° 2777-D.
  • L’année suivante : imposition définitive au PFU de 12,8 % sur le montant brut des revenus ou barème progressif de l’IRPP, sous déduction de l’acompte précédemment versé (le PFNL s’impute sur l’IR brut). C’est un crédit d’impôt : si le PFNL est > IR brut, l’excédent est restitué.

Si PFU :

Le dividende brut s’inscrit dans la case « revenus déjà soumis aux PS ».

Ce dividende brut est taxé au PFU.

Mais le PFNL apparaît dans la case « crédit d’impôt égal au PFNL effectué en … ».

 

Si option pour l’IRPP :

Dividende brut – abattement de 40 % – CSG déductible – droit de garde

Dividende net taxé au barème

Imputation du PFNL

Remarque : certains contribuables peuvent demander à être dispensé du PFNL :

  • Célibataires, divorcés, dépacsés, veufs : si le RFR < 25.000 €
  • Mariés ou pacsés : si le RFR < 50.000 €

4- Les revenus fonciers

fonciers

Déficit imputable sur le revenu brut global à hauteur de 10.700 € (total charges hors intérêt d’emprunt). La fraction du déficit > à 10.700 € et celle des intérêts > revenus bruts est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

L’imputation du déficit foncier sur le revenu brut global est remise en cause lorsque le bien n’est pas affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit l’imputation (sauf invalidité, licenciement, décès).

5- Les plus-values mobilières

Loi de finances pour 2014 : nouveau régime de droit commun et mise en place d’un régime incitatif

--> Nouveau régime de droit commun : les plus-values seront imposées au barème progressif de l’IRPP après application d’un abattement pour durée de détention (on prend la date d’acquisition) :

Si < 2 ans abattement de 0 %
Entre ≥ 2 et < 8 ans abattement de 50 %
Si > 8 ans abattement de 65 %

Pas d’abattement pour les PS. La totalité de la plus-value est soumise aux PS.

Pas d’abattement non plus pour la CEHR.

En présence de titres d’une même société acquis à des dates différentes, la cession est réputée porter en priorité sur les plus anciens. Le prix d’acquisition est obtenu dans ce cas par application de la règle du prix moyen pondéré.

Pour l’imputation des moins-values : le barème s’applique également. Mais prise en compte de l’abattement pour l’IRPP mais pas pour les PS. Ce dispositif incite à vendre des titres en moins value avant les 2 ans de détention pour pouvoir reporter la totalité de la moins-value. En effet, plus on va conserver une action en perte et moins cette perte sera fiscalement déductible. L’administration fiscale a confirmé cette position au JO le 18/08/2015. Mais le CE, dans son arrêt du 12 novembre 2015, vient contredire cette doctrine administrative. Dès lors, les moins-values vont devoir être prises en compte dans leur totalité quelle que soit la durée de détention des titres

La CSG déductible est ramenée de 5,8 % à 5,1 % (comme pour les revenus d’activité).

Les moins-values restent reportables pendant 10 ans.

Le CE, dans son arrêt du 12 novembre a modifié les modalités de calcul du gain net imposable : il faut imputer sur les plus-values réalisées (avant abattement) les moins-values (faites la même année et/ou en report). L’abattement pour durée de détention s’applique dans un second temps. Le contribuable a donc le choix : pour optimiser, il faut affecter en priorité ses pertes sur les plus-values sans abattement puis sur celles qui bénéficient d’un faible abattement.

Cette modification de calcul s’applique rétroactivement pour 2013 et 2014 (toute demande rectificative de dépôt de déclaration doit être faite avant le 31/12 de la 3ème année).

--> Mise en place d’un régime incitatif : à compter de 2014. PME au sens communautaire. Pas de condition de % de détention.

Il s’applique :
– Aux plus-values de cession de titres de sociétés nouvelles créées depuis moins de 10 ans et devant remplir un ensemble de conditions :
société soumise à l’IS,
PME au sens du droit communautaire,
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
siège social dans un Etat membre de l’UE ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales …).
– Aux gains de cessions de titres de holdings animatrices, dès lors que l’ensemble des conditions seraient remplies tant par la société holding que par chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
– Aux plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI).
– Aux plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant en retraite.
– Aux plus-values de cession intrafamiliales, portant sur plus de 25 % du capital.

En cas de départ à la retraite : Mise en place d’un abattement complémentaire de 500 000€, avant l’application de l’abattement pour durée de détention.
La fraction déductible (5,1 %) de la CSG sur les plus-values bénéficiant de l’abattement de 500 000 € sera limitée au montant imposable de ces plus-values.
Si < 1 ans abattement de 0 %
Si ≥ 1 an et < 4 ans abattement de 50 %
Entre ≥4 ans et < 8 ans abattement de 65 %
Si ≥ 8 ans abattement de 85 %

Remarque : à propos de l’abattement de 500.000 €

  • L’abattement est appliqué une seule fois sur l’ensemble des plus-values réalisées par le dirigeant lors des cessions de titres et droits d’une même société, que ces plus-values soient réalisées la même année ou dans le cadre de cessions échelonnées, dans la limite du délai de 24 mois.
  • En cas de cessions de titres ou parts de plusieurs sociétés, l’abattement s’applique par société, à l’exception des cessions de sociétés issues d’une scission intervenue au cours des deux années précédentes.
  • L’abattement est personnel et bénéficie à chaque cédant, qu’il soit gérant unique ou co-gérant, dès lors qu’ils remplissent chacun l’ensemble des conditions prévues.

Utilisation d’une Société Civile de Portefeuille à l’IS

Afin d’optimiser la gestion et la fiscalité des très gros portefeuilles, l’organisation juridique de détention via une SCP peut trouver du sens :

– Imposition à l’IS dans une optique de capitalisation : les profits financiers non distribués sont alors taxés à 33 1/3% voire à 15 %.

– Si distribution des bénéfices de la SCP : imposition comme des dividendes.

– Le problème de la sortie de la SCP demeure. Solution : revendre à termes les parts sociales, car cette cession bénéficie, pour le calcul de l’impôt de plus-value, de l’abattement pour durée de détention (jusqu’à 65 % au-delà de 8 ans dans le régime de droit commun). Donation des parts, avec ou sans démembrement.

– Au niveau de l’ISF, les profits capitalisés dans la SCP ne sont pas assimilables à des revenus réalisés au sens de l’ISF.

Nouvelle règle Loi de finances pour 2018 : mise en place du P.F.U de 12,8 % auquel s’ajoute les PS de 17,2 %, soit 30 %

Pour les titres autres que ceux de sociétés à prépondérance immobilière.

Il y a plus-values si il y a cession (sauf un cas d’exception : donation article 150 duodecies du CGI).

Il s’applique lors de la déclaration des revenus.

Le PFU est assis sur le montant des plus-values brutes (sans déduction d’une fraction de la CSG) après imputation des moins-values et de l’abattement fixe de 500.000 €.

Sur option, imposition au barème progressif de l’IRPP. Option globale et valable pour l’ensemble des revenus situés dans le champ d’application du PFU (donc y compris les revenus de capitaux mobiliers).

Détermination de la plus-value ou de la moins-value

Différence entre le prix de cession (valeur moyenne pondérée si acquisition à des prix différents) et le prix d’acquisition.

Les moins-values constatées au titre d’une année s’imputent obligatoirement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année. Si le solde est négatif, report au cours des 10 années suivantes.

Si titres acquis avant le 01 janvier 2018, les moins-values s’imputent avec les abattements.

Abattements applicables

Trois abattements coexistent. Voir loi de finances pour 2014 ci-dessus.

Il n’est pas tenu compte des abattements pour la détermination de l’assiette des PS.

Les deux abattements proportionnels ne sont applicables qu’aux titres acquis ou souscrits avant le 01 janvier 2018 et qu’en cas d’option pour le barème de l’IRPP.

L’abattement fixe de 500.000 € peut être utilisé une seule fois au choix du contribuable et non plus uniquement au départ en retraite.

Incidence de la CSG

La déduction d’une fraction de la CSG est exclue à l’égard des revenus soumis au PFU. La CSG est déductible à hauteur de 6,8 % du revenu brut global uniquement lorsque les revenus sur lesquels elle est assise sont soumis au barème de l’IRPP.

Vente conjointe de la NP et de l’US

Quand le prix de cession fait l’objet d’un remploi avec report du démembrement, le nu-propriétaire est le seul redevable de l’impôt sur la plus-value globale réalisée.

 

Taxation des plus-values sur cession de crypto-monnaies

Les plus-values réalisées en cas de cession occasionnelle d’actifs numériques (notamment les crypto-monnaies) sont soumises à la taxation forfaitaire au taux de 30 %, sans option globale possible pour l’impôt sur le revenu. En cas de moins-value, aucun report n’est prévu.

 

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