Les règles du rapport à succession

Rapport civil et rappel fiscal.

--> En matière fiscale, il faudra désormais attendre 15 ans pour pouvoir consentir des donations à une même personne en bénéficiant du maximum des abattements et tranches basses du barème progressif.

Ce délai concerne toutes les donations (donations authentiques, dons manuels, donations transgénérationnelles, dons familiaux de sommes d’argent…).

Les frais et droits acquittés par le donateur ne sont pas sujets à rappel fiscal. Même si le décès survient dans les 15 ans suivant la donation. On voit mal comment ce paiement pourrait être sujet à rappel alors que la doctrine administrative énonce qu’il ne donne pas ouverture aux DMTG.

--> En matière civile, le rapport d’une donation s’effectue quelle que soit sa date de réalisation (par exemple 40 ans avant l’ouverture de la succession-article 922 du Code Civil). Le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat (article 843).

La Cour de Cassation rappelle que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ».

Montant du rapport

Dans un souci d’éviter de morceler les héritages, il s’agit d’une égalité et d’un rapport en valeur. C’est simplement une indemnité représentative des biens donnés qui intègre la masse à partager.

Cependant, un donateur peut, s’il le veut, imposer au donataire le rapport en nature par dérogation aux règles légales qui prévoient le rapport en valeur (Cour de Cassation, 12 janvier 2011).

Le donateur peut également prévoir dans l’acte de donation une clause de rapport forfaitaire (voir l’article 860 al. 3 et 4 du code Civil). Mais attention aux conséquences de l’alinéa 4 : un avantage indirect peut être créé sous la forme d’une donation hors part successorale, acquis au donataire (qui s’impute sur la quotité disponible).

Il est fait application de l’article 860 du Code Civil qui dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état au jour de la donation ».

En d’autres termes, il s’agit d’intégrer dans le partage la seule plus-value naturelle enregistrée par le bien depuis sa transmission, à l’exclusion de la plus-value engendrée par l’action du donataire.

L’estimation du bien d’après son état à l’époque de la donation est une règle complexe, dont l’application pratique soulève des difficultés (Cour de Cassation, 08 juillet 2009). Le système d’évaluation des biens donnés repose sur la prise en considération de 2 dates distinctes : celle du décès, à laquelle il faut se placer pour procéder aux évaluations, et celle de la donation, à laquelle il faut se situer pour déterminer l’état du bien donné, c’est-à-dire la consistance physique et juridique qu’il convient de considérer pour déterminer sa valeur. La notion d’état du bien donné doit évidemment tenir compte des changements qui sont intervenus depuis la donation et qui se traduisent soit par une plus-value, soit par une moins-value économique, car le défunt les aurait lui-même connus si le bien était resté en sa possession. En revanche, les changements dus au fait du successible gratifié n’entrent pas en ligne de compte. Ainsi, par application stricte de l’article 922, la Cour de Cassation censure les juges du fonds qui omettent de rechercher « si et dans quelle mesure l’importante plus-value constatée depuis la donation n’était pas due à l’activité et à la notoriété propre du donataire ».

--> « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant » en application de l’article 860-1 du Code Civil. « Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».

De ce fait on peut arriver à des inégalités en application de l’article 833.

Exemple

Un père donne la somme de 75.000 € à son fils qui n’a reçu aucune affectation et donne la même somme à sa fille qui fait l’acquisition d’un appartement. Au décès du père, l’appartement vaut 100.000 €. Le fils effectuera le rapport de la somme donnée pour son montant puisqu’elle n’a reçu aucune affectation. La fille devra faire application du principe de la subrogation, le rapport sera de la valeur de l’appartement au jour du partage soit 100.000 €.

Peut-on éviter ce déséquilibre entre les héritiers gratifiés ?

--> Voir aussi l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2010, relatif au financement de biens immobiliers.

--> Le rapport d’un bien donné en nue-propriété se fait en pleine propriété sur la valeur du bien au jour du rapport selon son état au jour de la donation (Cour de Cassation du 28 septembre 2011).

--> Voir l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 2014 : une mère avait consenti un don manuel de 9.147 € à l’un de ses fils. Achat d’un appartement. Puis vente puis achat d’un terrain nu et construction d’une maison. Au décès de leur mère, l’un des enfants avait demandé le rapport de cette somme en application de l’article 860-1, c’est-à-dire à hauteur de la valeur de la construction au jour du partage, dans son état au jour de la réalisation. La Cour de Cassation vient confirmer la décision de la Cour d’appel, en précisant que les travaux de constructions effectués sur le terrain nu, ne constituent pas une acquisition au sens du 860-1.

Les donations sans rapport

Par commodité, sont dispensés de rapport (sauf volonté contraire du disposant, article 852) :

  • Divers frais : frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces
  • Les présents d’usage
  • La donation-partage (sauf si une indivision perdure – déqualification civile en donation simple)
  • La donation rémunératoire

Les donations avec rapport

  • Le don manuel de sommes d’argent (sauf dispense expresse de rapport)
  • Les dons manuels
  • Les donations simples

Les donations rapportables doivent être ajoutées à l’actif taxable pour être ensuite retranchées de la part taxable de l’héritier débiteur du rapport. Ceci assure la neutralité fiscale de ce rapport.

Recel et donation

« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ». (Article 778 du Code Civil)

Voir la décision de la Cour de Cassation du 08 octobre 2014.

Réunion fictive de l’article 922

– Si donation simple : on prend la valeur au jour du décès.

Voir la décision de la Cour de Cassation du 14 janvier 2015, qui casse un arrêt d’appel. Les juges d’appel avaient fixé la valeur d’un immeuble, objet de la donation, en tenant compte de travaux réalisés depuis la donation. Pour la Haute Cour, le bien litigieux aurait dû être évalué en considération de son état à la date de la donation, sans tenir compte des travaux réalisés par le donataire.

– Si donation-partage (si tous les enfants interviennent et pas de quasi-usufruit) : on prend la valeur au jour de la donation : donc gel des valeurs.

 

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