Les régimes de crédit de paiement : paiement fractionné / paiement différé

{Décret du 06 mai 2005 – Décret du 22 décembre 2014 – Décret du 27 novembre 2015}

L’article 724 du Code Civil impose à l’héritier saisi de plein droit d’une succession de procéder à la déclaration de cette succession dans un délai de 6 mois à partir du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ou dans un délai d’un an dans tous les autres cas.

Et selon l’administration fiscale, ce délai doit effectivement être décompté du jour du décès et aucun litige portant sur la dévolution successorale ne peut faire obstacle à cette obligation.

En principe, les droits de succession doivent être acquittés au comptant lors de la déclaration de succession, qui doit être déposée dans les 6 mois qui suivent le décès (articles 641 et 1701 du CGI). Cependant, ils peuvent faire l’objet, sous certaines conditions, de paiements différés ou fractionnés (article 1717 du CGI), en contrepartie d’une charge d’intérêts calculée selon les modalités fixées à l’article 401 annexe III du CGI :
« Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Sur cette base, le taux d’intérêt applicable aux demandes de paiement fractionné ou différé des droits de succession formulées en 2015 s’élève à 2,20 %.

Ce n’est donc plus le taux de l’intérêt légal qui s’applique au régime de crédit de paiement. En effet, le taux de l’intérêt légal de droit commun a été jugé trop faible par le législateur.

Les intérêts sont acquittés :
s’il s’agit d’un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s’ajoutent ;
s’il s’agit d’un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. »

Les règles en vigueur ne s’apprécient pas à la date du fait générateur de l’impôt mais à la date à laquelle la demande de crédit est formulée. Ainsi, pour une succession ou donation de 2014, les nouvelles règles s’appliquent puisque le crédit de paiement est sollicité en 2015.

Deux dispositifs coexistent pour les successions :
– Le paiement fractionné : CGI annexe III article 396 1°.
– Le paiement différé : CGI annexe III article 397.

--> Décret du 27 novembre 2015

Ce décret corrige les imperfections du décret du 22 décembre 2014.

La liste des biens non liquides est modifiée : le terme « parts d’intérêts » est remplacé par « parts sociales » (article 404 A annexe 3 du CGI).

L’article 400 annexe 3 du CGI, qui porte sur les « garanties », est mieux rédigé afin d’illustrer clairement les garanties qui peuvent être offertes par les contribuables.

Les garanties doivent dorénavant être constituées dans un délai de 4 mois (contre 3). Si la garantie n’est pas constituée dans le délai, le contribuable peut être déchu du crédit de paiement et subir des pénalités et intérêts de retard. Sauf à constituer la garantie au moyen de l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor prévue à l’article 1929 du CGI. Dans ce cas, le contribuable est déchargé de son obligation de fournir la garantie dans le délai de 4 mois.

--> Le paiement fractionné – Décret du 22 décembre 2014
Ce mécanisme peut s’appliquer quelles que soient la qualité des héritiers et la nature des biens transmis (PP, NP ou US).

Le délai de fractionnement est dorénavant fixé à 1 an (contre 5 ans). Et le nombre de versements est limité à 3 (contre 10).

Il peut être porté à 3 ans (contre 10 ans) pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint survivant, lorsque l’actif héréditaire est constitué à plus de 50 % de biens non liquides. Dans ce cas, le nombre de versements est limité à 7.

Nature des biens non liquides
Objets d’antiquité, œuvres d’art et de collection, fonds de commerce, immeubles, matériels agricoles, valeurs mobilières non cotées, parts de sociétés, société civile immobilière ou de portefeuille, droits d’auteur, brevet d’invention, la clientèle, office ministériel

Conditions
La demande doit être formulée lors de la déclaration de succession. Le premier versement doit intervenir lors du dépôt de la déclaration. Le contribuable doit offrir des garanties de paiement pour un montant égal au principal + intérêts.

--> Le paiement différé est réservé aux cas où :
1- La succession comporte des biens dévolus en NP.
Dans cette situation, le paiement des droits à la charge des nus-propriétaires, généralement les enfants, peut être différé jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder 6 mois à compter de la date de réunion de l’US à la NP, c’est-à-dire le décès du second conjoint, ou de la vente des biens. Le paiement différé ne peut être demandé que pour le paiement des droits correspondant aux biens reçus en NP.

L’héritier a le choix entre 2 options (option irrévocable). Il conviendra de faire ses calculs (article 404 B annexe III) :
– Payer les droits au décès de l’usufruitier, calculés sur la valeur de la NP. Dans ce cas, il paiera chaque année jusqu’au décès de l’usufruitier les intérêts sur la totalité des droits différés.

– Payer les droits au décès de l’usufruitier, calculés sur la valeur en PP des biens au jour de décès. Dans ce cas, il n’aura pas d’intérêt à payer.

2- Aux successions donnant lieu à l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole (article 832 du CC).
3- Aux soultes ou indemnités à verser aux cohéritiers.

Remarques
– En cas d’usufruits successifs, le décès du premier usufruitier n’entraîne pas de réunion de l’US et de la NP et ne met donc pas fin au paiement différé.

– La cession totale ou partielle de la NP entraîne normalement l’exigibilité immédiate de l’intégralité des droits en suspens. Ce principe a été assoupli lorsque l’usufruitier d’un portefeuille titres procède à des cessions, si l’intégralité du produit des cessions est réemployée dans l’acquisition de nouvelles valeurs dans le cadre du portefeuille.

--> Loi de finances pour 2013
Les nus-propriétaires ne sont plus autorisés à faire figurer au passif de l’ISF les droits de succession dont le paiement a été différé.

 

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