Les libéralités graduelles et résiduelles – Loi du 23/06/2006

Les libéralités dites « triangulaires », donnent la possibilité de désigner le successeur de son successeur. Schématiquement, ces libéralités permettent à un disposant de donner ou léguer avec charges des biens à deux bénéficiaires successifs désignés par avance.

Le premier gratifié a ainsi l’obligation de rendre tous les biens transmis (libéralité graduelle) ou ce qui en restera (libéralité résiduelle), à son propre décès, à un deuxième gratifié.

Ces techniques existaient avant la loi du 23/06/2006, seules les conditions, assouplies, ainsi que son champ d’application, étendu, ont été précisés.

Époux sans descendance, présence d’un enfant né d’une précédente union, enfant handicapé, présence d’un bien de famille dans le patrimoine que l’on souhaite conserver et transmettre, telles sont notamment les situations auxquelles peuvent répondre ces libéralités, tout en bénéficiant d’une fiscalité favorable.

 

vivant

--> Les règles communes : donation entre vifs

Ces deux types de libéralités sont issus d’une même famille : les donations avec charges. De cette origine commune découlent des règles partagées :

– Un mécanisme à double détente : au décès du disposant ou lors de la donation, les biens objet de la libéralité sont transmis à un 1er gratifié. Au décès de ce dernier, la totalité de ces biens (libéralité graduelle) ou ce qui en restera (libéralité résiduelle) reviendra à un second gratifié. Innovation majeure, les gratifiés peuvent être indifféremment toute personne physique ou morale ayant la capacité de recevoir à titre gratuit. Ainsi les parents d’un enfant vulnérable pourront, en vue de planifier la transmission de leur patrimoine, nommer comme second bénéficiaire une association ou une institution spécialisée.

– Une fiction juridique : le second gratifié est réputé tenir ses droits du disposant. Les biens reçus étant censés n’avoir jamais transités par le patrimoine du 1er gratifié, il n’y a pas de libéralité entre le 1er et le second gratifié. Il en résulte 2 conséquences :

  • Au plan civil : dans la succession du 1er gratifié, il ne sera                       pas tenu compte des biens reçus par le second gratifié.
  • Au plan fiscal : le second gratifié sera redevable de droits                      de mutation à titre gratuit d’après son degré de parenté                        avec le  disposant.

– L’objet de la libéralité : celui-ci doit être identifiable à la date de la transmission et subsister en nature au décès du 1er gratifié. Le principe de la subrogation est donc ici exclu : en cas de disparition (dépérissement ou aliénation), la libéralité ne se reporte ni sur le produit d’aliénation, ni sur le nouveau bien acquis. La libéralité devient sans objet. Ainsi, en cas de vente d’un bien immobilier par le 1er gratifié ou de son dépérissement par suite d’un incendie, la libéralité au profit du second gratifié tombera. Celle-ci en effet ne se reportera ni sur le prix de vente, ni sur l’indemnité d’assurance. Cette exigence semble également écarter les libéralités portant sur des biens consomptibles, telle une somme d’argent.

--> Les règles des libéralités graduelles (article 791 bis du CGI)

Les libéralités graduelles permettent de transmettre des biens à un bénéficiaire qui a l’obligation de conserver en nature les biens donnés et de les transmettre à un gratifié en second. Jusqu’à maintenant, les donations graduelles n’étaient permises qu’au profit des descendants et des collatéraux. Le legs graduel était prohibé.

Avec la réforme, qu’il s’agisse de donations ou de legs, les libéralités graduelles concernent désormais tout le monde.

Le premier bénéficiaire est un véritable propriétaire : il peut notamment jouir du bien ou en tirer les fruits. Ce n’est qu’à sa mort que le bénéficiaire en second en deviendra propriétaire. En conséquence, les pouvoirs du 1er gratifié sont limités : il ne peut en aucun cas disposer, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, des biens qui lui sont transmis. Toutefois, en présence d’un héritier réservataire, cette charge ne peut porter sur la part de réserve du 1er gratifié ni être imposée au second gratifié, l’objectif poursuivi étant d’empêcher le disposant de « geler » le sort d’un bien sur plusieurs générations.

Les libéralités graduelles constituent donc une double charge pour le premier bénéficiaire : conserver et transmettre le bien.

La libéralité graduelle s’impute sur la quotité disponible : car la part réservataire ne peut être grevée d’une charge.

--> Les règles des libéralités résiduelles

Une libéralité résiduelle permet de donner ou de léguer un bien à un bénéficiaire qui n’est tenu de remettre à son décès au second gratifié que ce qui subsistera du don ou du legs. La jurisprudence l’admettait sous le nom de legs de résiduo (disposition pour cause de mort).

La libéralité résiduelle s’impute sur la réserve.

Ainsi, les pouvoirs du 1er gratifié sont plus étendus : il reste libre de disposer à titre onéreux des biens légués ou donnés et d’anéantir en conséquence les droits du second gratifié, sauf application du mécanisme de la subrogation réelle en présence d’un portefeuille de valeurs mobilières.

Quant aux actes à titre gratuit, ceux-ci peuvent être librement consentis par le 1er gratifié ayant la qualité d’héritier réservataire sur les biens composant sa part de réserve. Exception faite de ce cas, le 1er gratifié peut donner les biens reçus, sauf clause contraire. En revanche, il n’a pas le droit de les léguer.

--> Régime fiscal

La loi de finances rectificative pour 2006 a étendu le régime fiscal favorable du legs de residuo fixé par la doctrine administrative (du 20/12/1996) à toutes les libéralités graduelles et résiduelles.

Ainsi, les droits acquittés par le premier gratifié sont déduits des droits dus par le second gratifié, qui lui-même supporte l’impôt sur les biens transmis en fonction de son lien de parenté avec le disposant.

--> Applications pratiques

1-   La conservation des biens dans la famille et la préservation des intérêts de chacun des gratifiés

C’est principalement dans ce cadre que s’inscrit la libéralité graduelle.

Un grand-parent souhaite que tel bien soit conservé dans la famille : il le lègue ou le donne à ses enfants à charge pour eux de le conserver et le transmettre à leurs décès à leurs propres enfants. Cet objectif peut également être réalisé au moyen d’une donation-partage transgénérationnelle démembrée prévoyant l’allotissement des enfants et des petits-enfants de la nue-propriété du bien.

2-   La protection d’un enfant handicapé

Il pourra être conseillé de recourir à une libéralité résiduelle.

L’objectif des parents est souvent double : assurer la protection financière de leur enfant et organiser la transmission de leurs biens. Il conviendra d’analyser les conséquences de cet enrichissement sur les différentes aides sociales. L’enfant handicapé serait le 1er gratifié. Ce qui resterait à son décès serait dévolu à telle ou telle personne, ou à une association.

Perspectives nouvelles offertes par la loi du 23/06/2006, la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle peuvent être utilisées conjointement en vue d’assurer l’avenir de l’enfant handicapé. Par exemple, les parents pourront lui consentir une libéralité graduelle d’un appartement afin de conserver son cadre de vie. Les parents pourront également lui consentir une libéralité résiduelle d’un portefeuille de valeurs mobilières afin de conserver son niveau de vie. Ce dispositif prendra toute son ampleur combinée avec la RAAR de la part des frères et sœurs au profit du 1er gratifié ou avec l’établissement d’un mandat à effet posthume au profit des seconds gratifiés.

 

 

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