Le régime légal

Si marié avant le 01 février 1966 : régime légal = communauté de biens meubles et acquêts. Les biens meubles reçus par héritage sont communs.

Si marié depuis le 01 février 1966 : régime légal = communauté réduite aux acquêts. Les biens communs englobent tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. Les biens propres des époux sont composés de tous les biens dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage et ceux recueillis à titre gratuit (donation ou succession) après l’union.

Règle du jeu : partage par moitié de l’enrichissement des époux pendant le mariage.

1-   Acquisition de biens immobiliers avant le mariage

Si un époux acquiert un bien immobilier avant son mariage, celui-ci est réputé être un bien propre. Selon l’article 1410 du Code Civil, si l’époux contracte un emprunt pour financer son achat, la dette demeure personnelle et reste donc à la charge définitive de l’époux débiteur.

En cas de défaut de paiement, si l’établissement préteur peut saisir en toute logique les biens propres du débiteur, il a également le pouvoir de puiser dans la communauté en s’emparant des revenus du débiteur (revenus professionnels ou ceux issus d’un bien propre à l’image des loyers) qui sont pourtant présumés être communs.

2-   Acquisition de biens immobiliers après le mariage

Un conjoint peut souscrire valablement un emprunt de son propre chef sans en informer son époux ou malgré ses réticences. Si tel est le cas, il faut partir du principe qu’un époux peut enrichir la communauté mais il ne peut en aucun cas l’appauvrir.

L’article 1415 restreint le gage des créanciers aux biens propres et aux seuls revenus du débiteur. Le créancier va donc avoir un gage très réduit. Mais si la banque estime que la fortune personnelle n’est pas suffisante pour garantir l’emprunt, celle-ci réclamera le consentement du conjoint de sorte que l’assiette de son gage s’élargisse. En effet, si le conjoint intervient dans le contrat d’emprunt en apportant seulement son consentement exprès, l’époux emprunteur engage non seulement son patrimoine propre mais également les biens communs. Les biens propres du conjoint ne sont donc pas engagés.

En revanche, si les deux époux ont la qualité de coemprunteurs, les pouvoirs de la banque sont les plus étendus. Dans cette hypothèse, en cas de double engagement simple, l’établissement de crédit pourra saisir les biens communs pour l’intégralité de la dette ainsi que les biens propres de chacun des deux époux à hauteur de la moitié de la dette. Et en présence d’un double engagement solidaire, le niveau de protection du créancier est maximal car l’ensemble de la masse commune est engagée et le banquier pourra se payer sur n’importe lequel des patrimoines propres pour l’intégralité du montant de la dette.

3-   Les récompenses

En régime de communauté, la première question qui se pose est de savoir qui est propriétaire de quoi. Ou encore quels sont les biens propres de chacun des époux et les biens de communauté.

Ensuite, il convient de corriger cette composition des patrimoines des flux qui ont pu intervenir entre eux durant le mariage, afin d’aboutir à une liquidation cohérente du régime.

Les récompenses permettent d’éviter ce qu’en droit commun l’on nomme l’enrichissement sans cause.

A la différence des créances entre époux, qui interviennent eu égard aux flux entre patrimoines propres, les récompenses ne découlent que des flux financiers en rapport avec la communauté, qu’ils en sortent ou qu’ils s’y jettent.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 16 avril 1991, distingue les créances entre époux et les récompenses sur un point essentiel : leur date d’exigibilité.

La récompense ne se conçoit et n’est exigible qu’au moment de la liquidation de la communauté. On tient compte de l’inflation, de la valeur actuelle (c’est le notaire qui actualise : article 1433 et 1437).

Article 1468 : il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.

Jurisprudence

--> Dans une affaire, donation par le mari de somme d’argent provenant de son activité à deux enfants du couple. L’épouse est présente à l’acte notarié. Pour la Cour de Cassation (arrêt du 01 février 2017), l’épouse ne s’y est pas opposée, donc elle avait consenti à cette donation donc son mari ne devait pas récompense.

--> Pas de récompense pour belle-maman : La Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 décembre 2017, rappelle qu’« une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux – article 1437 du Code Civil ».

Dans cette affaire, la cour relève « qu’à tenir les allégations de l’épouse pour établies, les deniers communs utilisés pour l’achat et les travaux de rénovation de l’immeuble appartenant à la mère de son mari, n’ont pas profité personnellement à celui-ci et qu’il n’a pas été soutenu et encore moins prouvé que celle-ci ait servi de prête-nom à son fils, de sorte qu’il n’est dû aucune récompense à la communauté ». « Le dépassement par le mari de ses pouvoirs sur les biens communs, au profit d’un tiers, n’ouvrait pas droit à la récompense ».

Remarque

Rien ne s’oppose à ce que chaque récompense prise séparément soit considérée comme une créance. C’est ainsi que la Cour de Cassation le 06 février 2007 a validé la donation d’une récompense.

4-   Les biens de communauté

Voir l’article 1401 : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Ainsi, les revenus du patrimoine propre aussi bien que les revenus d’activité qui sont perçus en cours d’union font bel et bien partie intégrante de la communauté.

Articles 1401 et 1402 = Présomption de communauté : si les critères de qualification ne sont pas concluants alors les biens sont présumés communs.

Remarque
Ne pas réunir des titres financiers communs avec des titres financiers reçus par donation ou succession. La distinction entre les titres acquis à titre gratuit (donation, succession) et ceux acquis pendant la communauté sera impossible à établir.

Article 1407 : si la contribution de la communauté est supérieure à la valeur du bien propre, le bien devient commun (que ce soit lors d’un échange = subrogation automatique ou si subrogation non automatique) mais il y a récompense (articles 1433 et 1436).

Un PEA (nominatif) alimenté avec des capitaux communs est commun.

Si un contrat d’assurance vie est souscrit par un seul des époux, et à son nom, la valeur de rachat du contrat fait partie de la communauté dès lors que des deniers communs ont été investis (Cours de Cassation, 31 mars 1992, arrêt Praslicka).

Un compte titres joint n’est pas obligatoirement commun.

Un compte personnel n’est pas obligatoirement un bien propre. Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte titres en son nom personnel. Le déposant est réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Mais cette présomption de pouvoir n’est pas une présomption de propriété, et la nature propre des deniers ne peut être déduite du seul fait qu’ils proviennent d’un compte personnel (Cour de Cassation du 09 juillet 2008).

La Cour de Cassation s’est prononcée le 16 avril 2008 sur la nature d’une licence de taxi (délivrée à titre personnel) dans le cadre de la liquidation du régime de communauté suite à un divorce. La Cour a confirmé la prise en compte de la valeur patrimoniale de la licence de taxi dans l’actif de la communauté, distinguant le titre (personnel) et la finance (commune).

De même, la Cour de Cassation le 14 mars 2006 s’est prononcée sur la nature de la propriété des parcs à huîtres pour un époux devenu ostréiculteur après son mariage sous le régime légal. La Cour n’a pas contesté le caractère personnel des concessions accordées par l’administration, mais elle a précisé que ledit caractère n’avait pas pour effet d’empêcher de faire entrer en communauté la valeur patrimoniale des parcs à huîtres.

A propos des offices ministériels acquis en cours d’union : la solution retenue par la Cour de Cassation le 08 janvier 1980 est que l’époux exerçant la charge est seul investi du titre mais la valeur patrimoniale de l’office, autrement dit la finance, tombe dans la communauté.

Solution identique s’agissant cette fois des professions libérales, en cas d’acquisition ou de création du fonds pendant l’union. La Cour de Cassation a jugé le 02 mai 2001 que la clientèle d’un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l’ensemble formant un fonds d’exercice libéral, doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage.

Encore une décision de la Cour de Cassation le 18 octobre 2005 pour les officines de pharmacie acquises ou créées pendant l’union : si la propriété de l’officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme, la valeur du fonds de commerce tombe en communauté.

A propos encore d’une officine de pharmacie : un couple se marie le 28 avril 1961 sous l’ancien régime légal « communauté de meubles et acquêts ». Les époux optent le 27 mai 1966 pour le nouveau régime légal. La date de l’obtention de l’autorisation préfectorale de création de l’officine de pharmacie est pour le 05/12/1960. La Cour d’appel de Rennes, le 02/10/2012, précise que « la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n’existait que de manière potentielle ». La Cour de Cassation approuve. L’ouverture au public interviendra le 29 mai 1961. La Cour de Cassation précise que « seule l’ouverture au public entraînait la création d’une clientèle réelle et certaine ». La Cour de Cassation a tranché, le 04/12/2013 : la valeur de cette officine doit être réintégrée dans l’actif de la communauté.

5-   Les règles de gestion

–       Le principe de gestion concurrente : « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion » article 1421. Cette gestion concurrente entretient l’illusion d’une propriété personnelle.

–       Le principe de cogestion : « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté » ‘article 1422). « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, ni aliéner les droits sociaux non négociables – parts de SARL -, ni percevoir les capitaux provenant de telles opérations » (article 1424).

6-   Les biens propres

Par nature ; par subrogation ; par accession ; par licitation ; par origine.

Biens propres par nature
Voir l’article 1404 du Code Civil.

Biens propres par origine
Les biens acquis avant le mariage et ceux reçus par donation / succession pendant le mariage.

Biens propres par licitation
Voir l’article 1408.

Biens propres par subrogation
Voir les articles 1406 et 1407.
Voir la clause de remploi par anticipation : article 1435.

Biens acquis à titre accessoire d’un propre
Voir l’article 1406.

Un portefeuille titres ou PEA : même si ce portefeuille est propre (acquis avant le mariage ou reçu par donation ou succession pendant le mariage), les dividendes et coupons générés intègrent la communauté. S’ils servent à l’acquisition de titres nouveaux, ces derniers restent propres selon le principe de l’accroissement (article 1406), mais à charge de dédommager la communauté à la dissolution de l’union (divorce/décès). Ce dédommagement prend la forme d’une récompense due à la communauté, déterminée selon la règle du profit subsistant (plus ou moins value générée par l’investissement réalisé – article 1469 al.3).

Voir l’article 1406 al.1er: « Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ».

Voir l’article 1404 al. 2 : « Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ».

L’exercice d’une activité en entreprise individuelle présente des risques non négligeables même si le fonds est propre : le périmètre de cette universalité est trop flou.

Sans une précaution particulière, un bien acquis par un époux, après le mariage, avec ses deniers propres, tombe dans la communauté et appartient aux deux. Celui qui utilise des deniers propres veut-il nécessairement acquérir un bien qui lui sera propre ? L’époux peut, en pleine conscience, désirer que le bien entre en communauté = clause d’ameublissement ou clause d’apport.

--> Si échange alors subrogation automatique : reste propre (article 1407).

Ainsi, les parts d’une SCP reçues en rémunération de l’apport d’une clientèle propre (constituée avant le mariage) sont elles-mêmes propres. Et ce même si dans les statuts de la SCP apparaît la déclaration selon laquelle les biens apportés à la SCP sont communs. En effet, la Cour de Cassation a rappelé que l’on ne peut se prévaloir des statuts, une renonciation au caractère propre de certains éléments du patrimoine ne peut ressortir que du contrat de mariage.

Remarque

Il a été jugé que dès lors que les liquidités constituaient un élément du fonds de commerce, l’utilisation de la clause d’emploi n’était pas non plus nécessaire pour elles (notion d’universalité du fonds de commerce).

--> Si subrogation non automatique alors faire une déclaration assortie d’une double condition :

1- l’utilisation de deniers propres (origine des fonds, dont on se ménagera la preuve),

2- la volonté de faire emploi ou remploi (volonté de faire du bien acquis un bien propre).

pour maintenir le caractère propre (et on conseille de faire signer le conjoint). Faire intervenir le notaire.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2006, a précisé que la double déclaration d’origine et d’intention était une règle de fond, et non une simple règle de preuve. Cette déclaration doit impérativement être associée à l’acte :

– Acte d’adhésion pour une souscription d’assurance vie.

– Acte d’acquisition pour un bien immobilier.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 27 février 2013, précise que sans cette déclaration de remploi, aucun argument, aucune preuve ne pourra faire obstacle au partage avec l’autre époux. Les juges viennent ainsi de rejeter l’argument d’un époux qui apportait pourtant la preuve de l’origine strictement personnelle des fonds ayant servi à acheter un appartement durant le mariage. Il manque la déclaration de remploi, ont-ils dit, et « en l’absence de déclaration de remploi, le bien acquis en cours de communauté est réputé commun ». Seule solution de rattrapage : avec l’accord de l’autre époux : « A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques » article 1434.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25 septembre 2013, accepte une acquisition en propre sans déclaration relative à l’origine des deniers. Donc sans l’exigence de double déclaration. Dans l’acte était stipulé « pour son bien propre avec l’autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété ». Elle appuie son raisonnement, non sur la première phrase de l’article 1434, mais sur la suite « A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ». Ainsi, la Cour de Cassation précise « dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi…dès lors que les époux ont eu cette volonté ». Pour la Cour de Cassation, qui suit la Cour d’appel, les conséquences de l’acte sont claires : « le mari est intervenu à celui-ci pour accepter le remploi, l’emploi de fonds propres de l’épouse pour l’acquisition étant ainsi établi ». Il appartenait alors à ceux « qui se prévalaient d’une donation déguisée d’établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs ». Que devient alors la présomption de communauté. Le premier alinéa de l’article 1402 nous dit que : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Une disposition de la loi telle que l’article 1434. Attention ici : cet emploi de complaisance ou pas, échappe à l’action en retranchement.

Le Code Civil n’imposant aucun délai pour procéder à cet emploi ou à ce remploi a posteriori, celui-ci peut intervenir jusqu’à la dissolution du régime. Mais cette déclaration de remploi a posteriori demande le consentement du conjoint (difficile en cas de divorce) et ses effets sont limités puisque si le bien devient propre pour les époux, la déclaration reste inopposable aux tiers pour qui le bien conserve son caractère commun.

On parle d’emploi de deniers lorsque les capitaux placés proviennent par exemple d’une donation manuelle et de remploi de deniers lorsque les capitaux placés proviennent de l’arbitrage d’un bien propre.

L’emploi ou le remploi est un acte unilatéral. Sa validité n’est nullement subordonnée au consentement du conjoint.

Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2012 : la Cour n’a pas suivi la Cour d’appel de Bordeaux (arrêt du 28 juin 2011). Pour la Cour de Cassation, la Cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le stock d’eau de vie et de pineau était le produit de l’industrie personnelle du mari ». Donc commun.

Biens acquis à titre accessoire d’un propre

Théorie de l’accession : un époux est propriétaire d’un terrain. Le couple finance la maison dessus. Le même époux est alors propriétaire de la maison moyennant récompense à la communauté (voir l’article 1403 observation 2). Pour chiffrer cette récompense due par l’époux par suite du remboursement d’un emprunt, il ne doit pas être tenu compte des intérêts dudit emprunt.

L’immeuble étant l’accessoire du terrain, le mécanisme fonctionne également dans le sens inverse. Ainsi, la maison construite sur un terrain acquis à titre onéreux pendant le mariage et financée par des biens propres entre dans la communauté. En contrepartie, le conjoint qui a participé au financement sera indemnisé par le jeu des récompenses.

 

Un commentaire sur “Le régime légal

  1. Gerard Nait-Achour says:

    Merci d expliquer le texte 1410 car je suis dedans achat un appart avantmariage avec un creditet louer a année mais le juge en premiere instance n’a pas tenu compte de cet article et en plus des autres articles1403, et puis la cassation investissement locatif ne rentre pas dans les charges du mariage s’est une épargne , il font se qu’ils veulent et suis en appel croissons les doigts MERCI ENCORE DE VOS ECRIS POUR TOUT PERSONNE SA ECLAIRE

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