Le prêt entre particuliers/familial

Si aucun échéancier n’est prévu et que le niveau de ressources de l’emprunteur rend impossible tout remboursement, le prêt pourra être requalifié en donation déguisée et réprimé sur le fondement de l’abus de droit.

Si le prêteur décède avant le terme du prêt consenti à un héritier, celui-ci est en principe rapportable à la succession pour la fraction de la dette non remboursée (article 864 du Code Civil). Elle porte intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession, à moins que le prêt ait été consenti moyennant intérêts. Le rapport s’effectue au nominal (sauf clause contraire) et non sur la base de la valeur des biens acquis grâce au prêt.

Il faut se garder de prévoir dans l’acte de prêt que son remboursement interviendra au décès du stipulant : une telle convention a été assimilée à un pacte sur succession future, prohibé par la loi car contraire à l’article 1130.

L’absence d’intérêt peut-elle être assimilée à une libéralité ? La réponse est négative si l’on considère que le prêt d’une somme d’argent a un caractère onéreux. Les décisions judiciaires intervenues au plan civil relatives à des prêts familiaux refusent de considérer l’absence d’intérêt comme une libéralité. Par ailleurs, la jurisprudence a étendu aux dettes le champ d’application de l’article 856 qui prévoit que les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport sont expressément exclus du rapport. Mais si le prêt consenti sans intérêt n’opère pas donation, on considère qu’il offre un avantage indirect à l’emprunteur, rapportable à la succession (Cour de Cassation du 08/11/2005 « même en l’absence d’intention libérale, le bénéficiaire d’un avantage indirect en doit compte à ses héritiers »).

La stipulation d’une clause d’indexation peut constituer un bon compromis entre le prêt gratuit et celui à intérêt si l’opération doit s’inscrire dans le long terme. Une telle clause devrait rendre le prêt plus acceptable par les héritiers du créancier, tandis que celui-ci y trouvera un avantage fiscal puisque les produits de l’indexation ne sont pas imposables, contrairement aux intérêts.

Formalisme :

  • Un écrit sous forme d’acte notarié : l’acte a valeur exécutoire = le prêteur peut engager une procédure de saisie, à l’égard du débiteur défaillant, sans devoir y être autorisé préalablement par une décision de justice,
  • Un écrit sous seing privé mais enregistré, afin de lui conférer date certaine.

L’acte n’est pas obligatoire au titre des prêts portant sur des valeurs < 1.500 €. Mais en l’absence d’acte, les parties se privent de toute possibilité de preuve.

Si le prêt est consenti à intérêt, celui-ci doit être fixé par écrit (article 1907).

Obligations fiscales

Aucune déclaration n’est requise au titre des prêts dont le principal est < 760 €.

Sinon, l’ensemble des éléments doivent être déclarés : imprimé n° 2062 et 2561 si intérêts.

Le prêteur déclare les intérêts perçus dans la catégorie fiscale des « Revenus de Capitaux Mobiliers ».

Non enregistrée, la dette ne constitue pas un passif déductible pour l’ISF.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Protection des données personnelles

Nous avons mis en place des moyens techniques et des procédures sur notre site internet afin de garantir sa conformité avec le règlement Européen sur la protection des données personnelles. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données pour en savoir plus.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

error: Contenu protégé !