L’acceptation partielle des capitaux au décès de l’assuré

Introduction
La loi du 23 juin 2006 offre la possibilité de cantonner, c’est-à-dire de choisir la quantité de biens composant la masse successorale du défunt que l’on accepte ou pas :
– droit qui profite aux légataires : article 1002-1 du Code Civil
– droit qui profite au conjoint survivant : article 1094-1

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut-il cantonner les capitaux versés par la compagnie ?

Première réflexion
Le bénéficiaire de premier rang pourrait-il n’accepter qu’une partie des capitaux issus du contrat, par exemple la moitié ou le quart, et laisser les autres 50 % ou 75 % aux bénéficiaires de second rang ?
– Le bénéficiaire ne peut pas choisir : la réponse est négative à la seule volonté du bénéficiaire.
– Le souscripteur-assuré peut le prévoir par une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire : la réponse est positive à la seule volonté du stipulant.

L’attribution au bénéficiaire des capitaux issus du contrat d’assurance dénoué est soumise à 2 conditions :
– sa survie,
– son acceptation.
Et l’acceptation du bénéfice du contrat n’est pas divisible par le bénéficiaire.

Le bénéficiaire ne peut que tout accepter ou ne rien accepter. En cas de non acceptation, les capitaux reviennent aux bénéficiaires en second rang, sous réserve qu’ils aient été désignés. A défaut, les capitaux redeviennent des biens faisant partie de la masse successorale.

S’il n’accepte pas, et en présence de bénéficiaires de second rang, ceux-ci recevront les capitaux non pas du bénéficiaire en premier n’ayant pas accepté, mais bien du souscripteur, avec toutes les conséquences civiles et fiscales.

Des exemples de clauses ont été proposés par les meilleurs spécialistes.

Deuxième réflexion
Les compagnies d’assurance sont réticentes à valider ce type de clause bénéficiaire. Elles évoquent une possible libéralité taxable entre le bénéficiaire de premier rang et le bénéficiaire de second rang, selon leur lien de parenté et sur la part des capitaux non acceptée par le bénéficiaire de premier rang. Raisonnement totalement absurde mais quand même tenu.

La clause bénéficiaire suivante pourrait être utilisée afin de contourner les opposants : « mon conjoint à défaut mes héritiers ».

Le conjoint bénéficie alors de 3 options :

– Il accepte la totalité des capitaux en tant que bénéficiaire de premier rang.

– Il refuse le bénéfice du contrat. Les héritiers sont alors appelés en tant que bénéficiaire de second rang, c’est-à-dire le conjoint, les enfants et éventuellement des petits-enfants en cas de prédécès d’un enfant. Application de l’article L 132-8 du Code des assurances : « les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires ».

Avec cette option, le partage du capital se fera selon l’option choisie par le conjoint en absence (droits successoraux légaux) ou en présence de libéralités entre époux (donation au dernier vivant).

– Il n’accepte pas la part lui revenant. Les capitaux sont partagés entre les autres héritiers (enfants et éventuellement petits-enfants).

Remarques
– Le terme « héritier » peut être interprété depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 04 avril 1978, comme renvoyant à l’ordre successoral organisé par la loi ou par la volonté du défunt. Les héritiers produiront un certificat d’hérédité ainsi qu’une copie de l’acte de notoriété reprenant l’option choisie par le conjoint dans le cadre du règlement de la succession.

– Le cantonnement éventuellement exercé par le conjoint dans le cadre du règlement de la succession est sans incidence sur les droits des bénéficiaires de contrat d’assurance vie.

– Les capitaux sont versés directement aux héritiers-bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article L 132-23-1, et non au notaire en charge de la succession.

– On pourrait compléter cette clause bénéficiaire par du démembrement, avec dispense ou non de donner caution (article 601 du Code Civil), de placer les sommes (article 602). Il sera alors approprié de faire enregistrer un acte de reconnaissance de quasi-usufruit valant inventaire (article 600).

 

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